Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 19/11761 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3DJ
N° PARQUET : 19/1063
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Avril 2019
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Joël TCHUINTÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0684
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIE, Substitute
Décision du 27/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 19/11761
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Manon Allain, Greffière lors des débats et Madame Hanane Jaafar, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 21 Juin 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation de M. [N] [Y], délivrée le 10 septembre 2018 au procureur de la République du tribunal judiciaire de Créteil ;
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 avril 2019 ayant déclaré incompétent le tribunal judiciaire de Créteil au profit du tribunal de grande instance de Paris,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 janvier 2023 ;
Vu le jugement de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 10 février 2023 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 avril 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [N] notifiées par la voie électronique le 24 mai 2024 ;
Décision du 27/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 19/11761
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 mai 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 juin 2024,
Vu la note en délibéré notifiée par la voie électronique le 2 juillet 2024 ;
Vu la note d'audience du 21 juin 2024 ;
Vu le courrier du ministère public notifié par la voie électronique le 16 septembre 2024 ;
MOTIFS
Le tribunal constate, à titre préalable, que lors de la présente procédure, l'assignation est formulée par M. [N] [Y] alors que sur son acte de naissance, le demandeur porte le prénom et le nom de [Y] [N]. Il sera désigné lors de la présente procédure selon les éléments de son acte de naissance, à savoir [Y] [N].
Sur la note en délibéré
Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
En l'espèce, M. [Y] [N] a notifié par la voie électronique une « note en délibéré» le 2 juillet 2024, postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 24 mai 2024. Il résulte du contenu de la note d'audience du 21 juin 2024 que le tribunal n'a pas autorisé la communication par le demandeur d'une note en délibéré.
Au vu de ces éléments, il convient de juger irrecevable la note en délibéré de M. [Y] [N] communiquée après la date de l'ordonnance de clôture.
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 juin 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la demande tendant à annuler la décision du service de la nationalité des Français nés hors de France et ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française au demandeur
Il convient de rappeler l'incompétence du tribunal judiciaire pour annuler une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française prise par un directeur des services de greffe judiciaires ou ordonner à ce dernier la délivrance d’un tel certificat de nationalité.
Il pourra être considéré que la demande de M. [Y] [N] s’analyse comme une action déclaratoire de nationalité, sur le fondement de l’article 29-3 du code civil, visant à voir déclarer qu’il est de nationalité française par filiation paternelle.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [Y] [N], se disant né le 14 juin 1987 à [Localité 5] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [N] [F], né en 1952 à [Localité 5] (Comores), est de nationalité française en application de l'article 9 de la loi n°75 360 du 3 juillet 1975.
M. [Y] [N] s’est vu refuser le 30 octobre 2009 la délivrance d’un certificat de nationalité française par le service de la nationalité des Français nés et résidant à l’étranger au motif que sa filiation n’avait été établie que le 29 mai 2008, soit postérieurement à sa majorité, elle ne pouvait avoir d’effet en matière de nationalité, conformément à l’article 20-1 du code civil.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [Y] [N] , qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Décision du 27/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 19/11761
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le Consul français aux Comores ou à défaut par le Consulat général des Comores à [Localité 6].
En effet, le décret n°2007-1205 du 10 août 2007, en son article 4 relatif aux attributions des différentes autorités, dispose que les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics (dont les expéditions des actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil) émanant d'une autorité de l'État de résidence et destinés à être produits en France, ce qui exclut toute autre autorité.
La loi comorienne du 19 octobre 1984 relative à l’état civil exige par ailleurs en son article 23 que les copies certifiées conformes doivent être légalisées sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Pour justifier de son état civil, M. [Y] [N] produit en pièce n° 2 la copie intégrale d'acte de naissance, en copie originale, régulièrement légalisée, délivrée le 28 septembre 2020 par l'officier d'état civil de la Préfecture de [Localité 5], aux termes duquel [Y] [N] est né le 14 juin 1987 à la maternité de [Localité 4], fils de [N] [F] [P], né en 1952 à [Localité 5], comptable et de [U] [L], née en 1952 à [Localité 5], ménagère, demeurant à [Localité 5], l'acte ayant été dressé le 15 juin 1987, sur la déclaration de Mme [W] [H], sage-femme d'Etat, domiciliée à [Localité 4].
Il est produit ensuite la copie de l'acte de naissance de M. [N] [F], en pièce n° 3, en copie intégrale, régulièrement légalisée, délivrée le 8 février 2023 par l'officier d'état civil de la Préfecture de [Localité 5], aux termes duquel il est né en 1952 à [Localité 5], fils de [F] [P], âgé de 52 ans, épicier et de [S] [J] [N], âgée de 45 ans, ménagère, demeurant à [Localité 5], l'acte ayant été dressé le 3 décembre 1958, selon le jugement supplétif de naissance n°124 du 3 décembre 1958 rendu par le Cadi de [Localité 5].
Il est produit enfin la copie de l'acte de mariage, en copie intégrale, régulièrement légalisée, délivrée le 24 novembre 2017, par l'officier d'état civil de la Préfecture de [Localité 5], de [N] [F] [P], né en 1952 à [Localité 5] et de [U] [L], née le 31 décembre 1952 à [Localité 5], mariage célébré le 28 décembre 1985 et inscrit le 30 décembre 1985 par l'officier d'état civil, dans le registre d'état civil de la commune de [Localité 5] (pièce n°5 du demandeur).
En l'espèce, le ministère public conteste le caractère certain de la filiation de M. [Y] [N] à l'égard de [N] [F].
Selon l'article 99 du code de la famille comorien, la filiation est celle par laquelle l’enfant accède à la parenté de son père. Elle sert de fondement aux droits successoraux et donne naissance aux empêchements à mariage ainsi qu’aux droits et obligations du père, de la mère et de l’enfant.
L’enfant né dans les liens du mariage porte le nom de son père.
L’enfant né hors mariage porte le nom et le prénom que lui donne sa mère. Toutefois, mention est portée dans le registre en marge de l’acte de naissance de l’enfant indiquant que ce nom n’est pas celui du père de l’enfant qui est demeuré inconnu. Cette mention ne figurera en aucun cas dans les copies et les extraits de l’acte de naissance délivré par l’officier de l’Etat Civil.
Elle ne pourra non plus figurer dans tous les documents officiels concernant l’enfant.
Il en résulte de ce texte que l'enfant porte le nom du père seulement s'il est issu du mariage des parents et que l'enfant né hors mariage doit porter le nom et le prénom que lui donne sa mère.
Or, en l'espèce, M. [Y] [N] soutient être né au cours du mariage de ses parents et il en justifie par la production de l'acte de mariage de [N] [F] [P] et de [U] [L]. Il s’appelle [N], mais ne porte pas le nom de son père allégué, [F] et ce contrairement aux dispositions de l'article 99 du code de la famille comorien portant sur les réglés du nom et de la filiation de l'enfant.
Il s'ensuit qu'il ne justifie pas d'une filiation certaine à l'égard de [N] [F], de sorte qu'il ne peut revendiquer la nationalite française par filiation paternelle.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, le demandeur sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, précité.
En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le demandeur, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le demandeur ayant été condamné aux dépens, sa demande de condamnation du ministère public au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Dit irrecevables la note en délibéré de M. [Y] [N] notifiée par la voie électronique le 2 juillet 2024 ;
Juge que M. [Y] [N], se disant né le 14 juin 1987 à [Localité 5] (Comores), n'est pas de nationalité française ;
Rejette le surplus de ses demandes ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Déboute M. [Y] [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [N] aux dépens ;
Fait et jugé à Paris le 27 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz