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Cour d'appel, 24 octobre 2023. 23/00047

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00047

Date de décision :

24 octobre 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE METZ Chambre des référés N° RG 23/00047 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAG6 MINUTE N°23/00295 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Octobre 2023 DEMANDERESSE : E.U.R.L. SOFIFERM prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ DÉFENDEUR: Monsieur [S] [G] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Yassin BOUAZIZ, avocat au barreau de METZ Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffier à l'audience du 7 septembre 2023 tenue publiquement et de Nejoua TRAD-KHODJA, greffier à la mise à disposition de la décision le 19 octobre 2023 dont le délibéré a été prorogé au 24 octobre 2023, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit: M. [S] [G] qui était employé par l'EURL SOFIFERM en qualité en dernier lieu de poseur menuiserie selon contrat à durée indéterminée depuis le 10 septembre 2007 a été licencié pour faute grave le 3 décembre 2021. Par jugement du 8 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Metz a : - déclaré le licenciement de M. [S] [G] sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'EURL SOFIFERM à payer à M. [S] [G] les sommes suivantes : . 1850 € brut au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire du 8 novembre 2021 au 3 décembre 2021, . 4270 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 8410 € net au titre de l'indemnité de licenciement, . 6405,06 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'EURL SOFIFERM à payer à M. [S] [G] la somme de 1250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [S] [G] à 2135,02 € brut, - ordonné l'exécution provisoire de la décision dans son intégralité, - condamné l'EURL SOFIFERM aux entiers dépens. L'EURL SOFIFERM qui a comparu en première instance, a relevé appel de l'intégralité de ces dispositions. Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Metz délivrée le 25 juillet 2023 en l'étude de l'huissier et vu les dernières conclusions du 6 septembre 2023 par lesquelles l'EURL SOFIFERM demande la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 8 juin 2023 outre la condamnation de M. [S] [G] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens. Vu les dernières conclusions du 28 août 2023 par lesquelles M. [S] [G] demande de : - débouter l'EURL SOFIFERM de ses demandes, - condamner l'EURL SOFIFERM à verser à M. [S] [G] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'EURL SOFIFERM aux dépens. Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 7 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article R 1454-28 du code du travail, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire mais le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont toutefois de droit exécutoires à titre provisoire : - le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle, - le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, - le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2°) de l'article R 1454-14, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. L'article R 1454-14 2°) du code du travail établit la liste des rémunérations et indemnités visées à l'article R 1454-28 qui sont les suivantes : - les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, - les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, - l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L 1226-14, - l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8 et l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L 1251-32. En l'occurrence, le jugement du 8 juin 2023 du conseil de prud'hommes de Metz est donc exécutoire de droit à titre provisoire pour les condamnations suivantes : . 1850 € brut au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire du 8 novembre 2021 au 3 décembre 2021, . 4270 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 8410 € net au titre de l'indemnité de licenciement. Pour les autres condamnations, il y a lieu de constater que le conseil de prud'hommes de Metz a fait usage de la faculté qui lui était offerte de prononcer l'exécution provisoire par application de l'article 515 du code de procédure civile. Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'exécution provisoire de droit et en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est toutefois recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner les conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, il convient de relever que par conclusions du 18 octobre 2022, l'EURL SOFIFERM a présenté en première instance des observations sur l'exécution provisoire. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 8 juin 2023, pour une partie des condamnations qui ont été prononcées, est donc recevable. À l'instar de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'article 517-1 du même code dispose, en cas d'exécution provisoire facultative et en cas d'appel, que le premier président peut également être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conditions fixées au fond par les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, tant facultative que de droit, sont ainsi identiques. Dans le cas d'espèce, il ressort de la motivation même du jugement rendu le 8 juin 2023 que le conseil de prud'hommes de Metz a considéré, après analyse des pièces qui lui étaient produites, que la faute grave reprochée par l'EURL SOFIFERM à M. [S] [G], à savoir un comportement agressif, menaçant et violent envers son dirigeant, M. [U] [J], au cours d'un entretien qui s'est déroulé le 8 novembre 2021,n'était pas démontrée. La cour pourrait cependant être amenée à porter une appréciation différente sur les documents qui ont été communiqués, notamment au vu de l'attestation de M. [K], salarié au sein de la société, et de la déclaration de main courante effectuée le 16 novembre 2021 par M. [U] [J], pièces desquelles il ressort que M. [S] [G] aurait insulté M. [U] [J] dans les termes suivants : connard, sale menteur, lâche, en hurlant à telle enseigne qu'un salarié M. [C] [P] serait intervenu pour tenter de s'interposer. Il existe donc un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris. Par ailleurs, il existe également un risque de conséquences manifestement excessives pour l'EURL SOFIFERM en cas d'exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 8 juin 2023. L'EURL SOFIFERM bénéficie en effet d'un plan de redressement qui a été arrêté par jugement prononcé par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 14 mars 2020 prolongé par décision de ce même tribunal le 2 février 2022, ce qui tend à démontrer que sa situation financière est précaire. Son expert-comptable a de plus attesté le 5 septembre 2023 que le montant de sa trésorerie disponible ne s'était pas amélioré au cours des derniers mois puisque ce montant ne s'élevait au 31 juillet 2023 qu'à 6837 € et il a ajouté que l'EURL SOFIFERM était dans l'impossibilité matérielle d'exécuter provisoirement la décision rendue le 8 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Metz, sous peine de se voir placer immédiatement en liquidation judiciaire. Les conditions des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile étant remplies, il y a lieu par suite de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 8 juin 2023. La présente décision étant rendue dans son seul intérêt, l'EURL SOFIFERM est condamnée aux dépens. M. [S] [G], qui succombe en la présente instance, ne peut prétendre obtenir le bénéfice de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande enfin de débouter l'EURL SOFIFERM de sa demande fondée sur les dispositions de ce même article. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi : DECLARONS recevable la demande de l'EURL SOFIFERM, ARRETONS l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 8 juin 2023, DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS l'EURL SOFIFERM aux dépens. Le greffier le président de chambre Nejoua TRA-KHODJA M. Pierre CASTELLI

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