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Cour de cassation, 19 novembre 1991. 90-12.666

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.666

Date de décision :

19 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme JF Boccard, prise en la personne de son président directeur général, dont le siège est à Villeurbanne (Rhône), avenue Roger Salengro n° 158, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section C), au profit : 1°) de la Société de travaux d'approvisionnements pétroliers maritimes (société STAPEM), société à responsabilité limitée, prise en la personne de son gérant, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), "Le Sébastopol", quai Kléber, n° 3, 2°) de M. Claude Y..., administrateur judiciaire, administrateur au redressement judiciaire de la société STAPEM, demeurant à Schiltigheim (Bas-Rhin), rue Contades n° 18, 3°) de Mme Fabienne Z..., administrateur syndic, représentant des créanciers de la société STAPEM, demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), Parc d'Eckbolsheim, rue des Frères Lumière n° 3, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. X..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Foussard, avocat de la société JF Boccard, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la STAPEM et de M. Y... et Mme Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte du 13 mars 1985, la Société de travaux d'approvisionnements pétroliers maritimes (STAPEM) et la société Boccard se sont associées, notamment par la constitution d'une société en participation, pour exécuter des commandes en Angola où la STAPEM était déjà implantée ; qu'après la dissolution anticipée de la société en participation, la STAPEM a mis en oeuvre la clause compromissoire incluse dans la convention de 1985 et stipulant que tout différend découlant de ce contrat sera soumis à un arbitrage de la chambre de commerce internationale (CCI) ; que par sentence du 27 juillet 1988, l'arbitre s'est déclaré incompétent pour statuer sur des demandes relatives à des relations conclues entre la STAPEM et la filiale brésilienne de la société Boccard et a condamné la société Boccard à payer à son partenaire diverses indemnités ; que l'arrêt attaqué a rejeté le recours en annulation exercé par la société Boccard contre la sentence ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'être privé de base légale au regard de l'article 1502 du nouveau Code de procédure civile pour avoir refusé d'annuler la sentence du chef de l'allocation d'une indemnité de 500 000 francs en réparation du préjudice éprouvé par la STAPEM dans ses relations avec une cliente du fait de la mauvaise qualité de la main d'oeuvre fournie par la société Boccard do Brasil alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a omis de préciser, si elle s'est décidée en considération de la clause compromissoire, permettant seule de déterminer les limites de la compétence arbitrale, ou des actes de mission ; et alors, d'autre part, qu'elle ne pouvait écarter le moyen d'incompétence tiré de ce que l'arbitre avait attribué à la société Boccard la responsabilité de faits imputables à sa filiale sans préciser à quel titre elle était ainsi responsable ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt attaqué constate le lien existant entre la demande et l'activité perturbée de la société en participation de sorte que la demande concernait bien un différend découlant du contrat de 1985 comme le stipulait la clause compromissoire ; qu'en second lieu, l'arrêt retient, à la suite de la sentence, l'utilisation permanente faite par la société Boccard de sa filiale, notament par l'intégration, dans le personnel de la société en participation, d'une main d'oeuvre fournie par sa filiale et que les pouvoirs d'amiable compositeur conférés à l'arbitre dispensaient celui-ci d'expliciter, sur ce point, le fondement juridique de sa décision ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la sentence en ce qu'elle a alloué à la STAPEM deux indemnités de 3 000 000 francs et de 600 959 francs, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas vérifié si, pour ce faire, l'arbitre était resté dans les limites de ses pouvoirs ; que, d'autre part, elle n'a pas précisé si la compétence de l'arbitre devait être déterminée en considération des actes de mission ou par référence à la seule clause compromissoire ; et, qu'enfin, l'arrêt ne recherche pas si les demandes n'étaient pas fondées, dans les écritures de STAPEM, sur le défaut de paiement de factures par la société Boccard do Brazil ; Mais attendu que le deuxième de ces griefs était déjà invoqué par le premier moyen auquel il a été, ci-dessus, répondu ; Attendu, sur le surplus, que pour reconnaître que l'arbitre n'avait pas excédé ses pouvoirs, l'arrêt précise quelles fautes contractuelles, commises par la société Boccard et alléguées par la STAPEM, ont été retenues par la sentence comme étant à l'origine des préjudices financiers dont il était demandé réparation, abstraction faite de la facture émise par la STAPEM en vue d'obtenir paiement de ces mêmes débours ; D'où il suit que le moyen, en aucune de ses branches, n'est pas mieux fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, contrairement à l'affirmation du pourvoi, la cour d'appel, en répondant par deux motifs différents à deux moyens distincts qui n'avaient été regroupés qu'en raison de leur même fondement, n'a pas rattaché l'une à l'autre les indemnités litigieuses de la manière prétendue ; que le moyen manque, donc, en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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