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Cour de cassation, 21 juin 1994. 93-41.756

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.756

Date de décision :

21 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... de la guerre à Tourcoing (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Simpex, demeurant ... (Nord), 2 / de l'ASSEDIC de Roubaix-Tourcoing, représentée par l'AGS, ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Roubaix-Tourcoing et de l'AGS, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que la transaction est un contrat par lequel les parties mettent fin à une contestation en se consentant des concessions réciproques ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., engagé le 2 mars 1986, en qualité de directeur commercial, par la société Simpex, a été licencié le 29 juin 1989 pour motif économique ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, il a signé, le 20 mars 1990, un document aux termes duquel, "pour mettre fin à une bataille juridique entre les parties, tant concernant la juridiction prud'homale que correctionnelle", l'employeur s'engageant à lui verser une somme de 125 000 francs, payable en dix mensualités, en règlement des salaires, indemnité compensatrice de congés payés, prime de treizième mois, de commissions et d'indemnité de licenciement ; que la société Simpex ayant fait l'objet d'une procédure collective de règlement du passif avant que l'intégralité des mensualités ne soit payée, le salarié a dénoncé la transaction et a saisi la judiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes, tant à titre de salaires, de prime de treizième mois et de congés payés, que d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour accueillir l'exception de transaction invoquée par l'ASSEDIC et déclarer en conséquence irrecevables les demandes de M. X..., après avoir constaté que le salarié avait été licencié pour motif économique, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'intéressé a consenti à mettre fin à la procédure prud'homale, la condition étant faite que l'employeur lui verse une somme forfaitaire, renonciation étant également faite à la poursuite d'une procédure correctionnelle, en sorte que l'accord des parties constituait une transaction aux concessions réciproques ; Qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi il y avait eu de la part des parties concessions réciproques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Y..., ès qualités, et l'ASSEDIC de Roubaix-Tourcoing, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-21 | Jurisprudence Berlioz