Texte intégral
06/09/2024
ARRÊT N°2024/218
N° RG 23/00707 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PI5Z
MD/CD
Décision déférée du 30 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00454)
E. LAFABREGUE
Section Encadrement
[M] [D]
C/
S.N.C. AGENCE POLE OUEST, ANCIENNEMENT DENOMMEE LA STE OC CITANE DE PUBLICITE, DU GROUPE LA DEPECHE DU MIDI
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 6/9/24
à Me LEVI, Me LEPLAIDEUR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIM''E
S.N.C. AGENCE POLE OUEST, ANCIENNEMENT DENOMM''E LA SOCI''T'' OCCITANE DE PUBLICITE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [D] a été embauchée le 16 février 1989 par la société La Dépêche du Midi en qualité d'employée de presse suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Mme [D] a occupé les postes d'attachée commerciale à compter du 27 septembre 1989 puis chef des ventes à compter du 19 décembre 2001.
Le 1er janvier 2007, son contrat de travail a été transféré à la société Occitane de Publicité ( régie publicitaire du groupe La Dépêche) au poste de directrice départementale. Mme [D] a été nommée responsable du centre de relation clients à compter du 1er novembre 2015 pour développer la vente par téléphone.
Par procès-verbal du 28 janvier 2020, le comité social et économique a validé la suppression du poste de Mme [D].
Par mail du 7 février 2020, la société Occitane de Publicité a formulé deux propositions de reclassement à Mme [D].
Mme [D] a été placée en activité partielle à compter du mois de mars 2020 en raison de la crise sanitaire.
Par mail du 25 septembre 2020, la société Occitane de Publicité a formulé deux nouvelles propositions de reclassement à Mme [D].
Mme [D] a contesté la fermeture du centre de relation clients ainsi que ces propositions de poste par mail du 28 septembre 2020.
Mme [D] a été placée en arrêt de travail le 23 octobre 2020 et n'a pas repris son emploi.
Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 23 mars 2021 afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, et demander le versement de diverses sommes.
Par courrier du 18 juin 2021, la société Occitane de Publicité a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Mme [D] a été licenciée par courrier du 21 juillet 2021 pour motif économique.
Le 10 octobre 2021, la société Occitane de Publicité a changé de dénomination pour devenir l'Agence Pôle Ouest.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 30 janvier 2023, a :
- jugé que la SNC L'Occitane de Publicité n'a commis aucun manquement en matière de ses obligations contractuelles et par conséquent,
- débouté Mme [D] de sa demande de résiliation judiciaire,
- jugé que le licenciement de Mme [D] est fondé sur un motif économique,
- débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
- débouté la SNC L'Occitane de Publicité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- jugé que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 27 février 2023, Mme [M] [D] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 mai 2023, Mme [M] [D] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé.
En conséquence :
- réformer le jugement en ce qu'il :
* a jugé que la SNC L'Occitane de Publicité n'a commis aucun manquement en matière de ses obligations contractuelles et par conséquent,
* l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire,
* a jugé que son licenciement est fondé sur un motif économique,
* l'a déboutée du surplus de ses demandes,
* a jugé que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal :
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société L'Agence Pôle Ouest,
- déclarer que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire :
- déclarer que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
- condamner en conséquence la société L'Agence Pôle Ouest à lui verser les sommes de: 32 421,43 euros (98 802,51 ' 66 381,08 euros) au titre du complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
10 446,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1 044,61 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
104 460,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
62.676,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
1500 euros à titre de rappel de salaires, outre 150 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
150 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société L'Agence Pôle Ouest aux dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er août 2023, la SNC Agence Pôle Ouest anciennement dénommée société Occitane de publicité demande à la cour de :
- in limine litis :
- juger l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,
Ou a minima,
- juger que la portée de l'effet dévolutif est limitée à la possibilité pour la cour de confirmer le jugement et confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevable la demande en contestation du licenciement économique, formulée pour la première fois en cause d'appel.
Subsidiairement :
In limine litis :
- déclarer irrecevable la demande en contestation du licenciement économique, formulée pour la première fois en cause d'appel.
Au fond :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et en ce qu'il a :
* jugé qu'elle n'a commis aucun manquement en matière de ses obligations contractuelles,
* débouté Mme [D] de sa demande de résiliation judiciaire,
* jugé que le licenciement de Mme [D] est fondé sur un motif économique,
* débouté Mme [D] du surplus de ses demandes.
En tout état de cause :
- dire que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail s'apparente à une démission,
- débouter par conséquent Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [D] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 17 mai 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la procédure:
Sur l'effet dévolutif de l'appel
La déclaration d'appel de Mme [D] porte les mentions suivantes:
' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués:
Dit et juge que la S.N.C. L'Occitane de publicité n'a commis aucun manquement en matière de ses obligations contractuelles et par conséquent;
Déboute Madame [M] [D] de sa demande de résiliation judiciaire;
Dit et juge que le licenciement de Madame [M] [D] est fondé sur un motif
économique;
Déboute Madame [M] [D] du surplus de ses demandes;
Dit et juge que Madame [M] [D] conserve la charge de ses propres dépens'.
La société soulève l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel et à défaut sollicite que la cour constate que la portée de l'effet dévolutif est limitée à la possibilité de confirmer le jugement. Elle argue que la déclaration d'appel de Mme [D] ne mentionne pas l'objet de l'appel, à savoir l'infirmation ou la réformation du jugement et que les conclusions déposées ultérieurement ne peuvent pallier l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel.
L'appelante réplique que les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel déterminent l'étendue de la dévolution à la cour d'appel et que les conclusions précisent l'objet de l'appel, en visant une réformation ou une confirmation.
Sur ce:
En application des articles 562 et 901,4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit dans le dispositif des conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation.
La déclaration d'appel de Mme [D] mentionnant expressément les chefs de dispositif du jugement déféré a délimité l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel.
Dans le dispositif de ses conclusions, elle conclut à la réformation du jugement dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.
La cour considère qu'elle est saisie de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement déféré.
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
L'article 1224 du code civil tel qu'applicable au litige permet à l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique d'en demander la résolution judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante.
Lorsque, comme en l'espèce, un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par des manquements de l'employeur d'une gravité suffisante.
Mme [D] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour:
. défaut d'information préalable de la suppression de son poste,
. manquement à l'obligation de fournir du travail pendant plusieurs mois, la laissant dans l'incertitude de son avenir,
. propositions de reclassement non sérieuses démontrant l'absence de considération de la société et sa volonté de faire partir la salariée.
- S'agissant de la suppression du poste
L'appelante expose que le 07 février 2020, à son retour de congés, elle a appris officiellement ( après une simple information téléphonique pendant ses vacances) que son poste avait été supprimé et que son service avait été fermé le 28 janvier 2020 à la suite d'une réunion du CSE, pour des raisons économiques existantes début 2020, de sorte qu'elle s'est retrouvée au sein de la société sans emploi et n'a reçu aucune information de la part de l'employeur pendant plusieurs mois, de mars 2020 à septembre 2020.
Mme [D] indique qu'il ressort de la synthèse de la réunion du CSE que les élus « ont été surpris de la décision de la direction et choqués d'apprendre en séance que les salariés du CRC (centre de relations clients) avaient été informés par M. [P] [ gérant] et Mme [V] [ DRH], le matin même du CSE, de la fin de leur activité, lors d'une réunion de service d'un quart d'heure. Une réunion qui s'est tenue en l'absence de la responsable du service [Mme [D]], en congés, la dernière à avoir été informée par un appel téléphonique de la direction sur son lieu de villégiature. Une réunion a été suivie immédiatement d'entretiens individuels pour reclassement. »
L'appelante argue que la suppression de son poste sans reclassement a été précipitée, intervenue un mois et demi après le choix opérationnel de la société fait en décembre 2019 d'augmenter le personnel du centre de relation clients pour enrayer la perte de chiffre d'affaires représentée par ces clients.
Elle souligne que la société n'a engagé qu'en juin 2021 une procédure de licenciement économique, ce après sa saisine du conseil de prud'hommes au mois de mars 2021 et qu'elle a donc attendu près d'un an et demi pour la licencier après la suppression du poste, ce qui révèle le peu d'intérêt qu'elle lui accordait.
- Sur le manquement à l'obligation de fournir du travail
Mme [D] dénonce que durant plusieurs mois, de mars 2020 à septembre 2020, elle n'a eu aucune information sur son avenir dans la société, alors que jusqu'au 23 octobre 2020, date de son arrêt de travail, elle est restée à la disposition de l'employeur sans qu'il ne lui soit confié de tâches de travail.
Elle a refusé deux postes proposés le 7 février 2020 car l'un ne correspondait pas à un poste de responsable équivalent au sien et aucun des deux ne disposait d'une rémunération équivalente à la sienne.
Si un entretien a été fixé au 02 octobre 2020, il a été déplacé au 12 octobre puis n'a eu lieu que le 16 octobre 2020.
En tout état de cause, la société était tenue de lui fournir du travail jusqu'à la rupture de son contrat de travail.
Sur les propositions de postes peu sérieuses
Mme [D] soutient que les propositions de postes faites correspondaient à des « rétrogradations » avec des fiches de postes incomplètes ( comme l'absence d'indication de la rémunération).
Concernant le poste de responsable de mission développement, la société ne souhaitait pas modifier la rémunération proposée et pour le justifier, a indiqué par courrier du 19 novembre 2020, qu'une garantie de variable de 18000 € a été prolongée pendant 4 ans au lieu de 5 mois initialement prévue et qu'à compter du mois d'avril 2016 des objectifs de chiffre d'affaires minimum auraient pu être fixés.
Or l'employeur n'a pas précisé les objectifs et la rémunération dite variable est en réalité fixe puisque depuis le 22 octobre 2015, elle est demeurée garantie à 100% en l'absence de signature de tout avenant.
Les propositions emportant chacune modification du contrat de travail avaient pour résultat une « rétrogradation », la société n'ayant proposé aucun poste équivalent en terme de rémunération puisque ces postes visaient des rémunérations avec un fixe et un salaire variable souvent inatteignable.
En réponse, la société oppose que les manquements allégués par la salariée, s'ils étaient avérés, sont anciens, antérieurs de près d'un an à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et n'ont pas empêché sa poursuite.
Elle réplique que le repositionnement des salariés dont Mme [D] et les propositions de poste de niveau équivalent faites à la suite de la suppression de poste et du service sont intervenues suite au constat d'échec du centre de relation clients et dans le cadre 'd'une stratégie d'entreprise déconnectée de la notion de difficultés économiques ou préservation de la compétitivité au sens retenu par le code du travail ' ( confer lettre de la société du 19 novembre 2020). Elle ajoute que les difficultés économiques de l'entreprise se sont dégradées début 2021 et ont déterminé de nouvelles propositions dans un cadre économique.
Sur ce:
Si Mme [D], en tant que responsable de service, connaissait la situation de son service et a été contactée téléphoniquement le 28 janvier 2020 avant son retour de congé, soit le jour même de la réunion du CSE devant lequel a été annoncée la suppression de son poste et de son service, elle peut légitimement reprocher à l'employeur de ne pas l'avoir informée avant son départ en congés de ces décisions importantes pour son avenir professionnel et alors même que les activités de ce service ont été organisées différemment.
Sauf à établir une faute ou un licenciement économique déguisé, l'employeur ayant le pouvoir de décision et d'organisation de l'entreprise, il n'est pas caractérisé une 'suppression de poste anticipée'.
La société explique qu'à la suite du constat d'une perte annuelle de 30% de « petits clients » côté agence, en décembre 2019 il a été fait le choix opérationnel d'augmenter l'effectif du centre de relation clients afin de tenter de développer le chiffre d'affaires représenté par ces petits clients pour la publicité locale et de diminuer le coût de commercialisation.
Mais cette date de décembre 2019 apparaît sans cohérence avec le compte-rendu de la réunion du CSE des 28 janvier et 25 février 2020 (pièce 9), mentionnant: ' nous avons créé une supression sur le CRC, nous avons embauché car nous avons aujourd'hui 4 contrats à durée indéterminée et 1 intérim (..) Nous avons lancé cette expérience il y a peu près 18 mois et aujourd'hui le bilan que nous faisons est un bilan qui n'a pas fait ses preuves'.
Dès lors, constatant plusieurs mois après la décision d'augmentation de l'effectif une perte récurrente de 30%, la société a décidé de réintégrer l'activité de gestion des « petits clients » aux commerciaux de terrain, la vente par téléphone n'étant pas rentable.
La société a avisé le CSE de la décision de supprimer le centre de relations clients et de repositionner les différents salariés dont la responsable du service sur d'autres postes.
Au retour de congés de Mme [D], deux postes lui ont été proposés le 07 février 2020 dont les fiches de poste sont communiquées ( pièces 11 et 12):
- le poste de responsable des relations publiques au sein de la société Occitane de publicité,
- le poste de commercial grands comptes au sein de la société Dépêche Events, filiale du groupe de presse La Dépêche du Midi.
Le refus des postes n'a pas emporté de conséquence pour la salariée qui du fait du contexte de crise sanitaire, a été à compter de mars 2020 et notamment durant la période de confinement, placée en activité partielle totale, ce qui explique l'absence d'échanges effectifs à cette période.
A la fin du chômage partiel, le 25 septembre 2020, Mme [S], directrice adjointe des ressources humaines, s'est entretenue avec Mme [D] et a proposé deux postes de repositionnement:
- responsable des relations publiques au sein de la société Occitane de publicité, pour une rémunération annuelle de 48.700 euros et une rémunération variable annuelle de 5.000 euros (déjà proposé),
- chargé de missions de développement pour une rémunération annuelle de 48.700 euros et une variable annuelle de 5.000 euros.
Le 28 septembre 2020, Mme [D] sollicitait auprès de l'employeur, des explications sur les raisons de la suppression de son service, sur une compensation de perte de rémunération engendrée par les postes proposés (48.7 KE + 5000€ annuel aléatoire au lieu de 66963€ annuel) et demandait si les fiches de poste pouvaient être aménagées.
L'employeur lui proposait alors un entretien initialement fixé au 02 octobre 2020 et déplacé au 16 octobre, le délai de réponse de l'intéressée étant également repoussé.
La société, qui conteste toute rétrogradation des emplois proposés par une diminution de rémunération, a répondu le 22 octobre 2020 aux questionnements de l'intéressée par courriel du 28 septembre.
L'intimée considère que le poste de chargé de mission de développement commercial était un poste comparable à l'ancien poste avec la même rémunération et que si les autres propositions sur des fonctions support n'étaient pas identiques, elles représentaient des opportunités différentes avec des rémunérations adaptées.
La société précise que la rémunération fixe était maintenue et au-dessus du marché pour des emplois similaires et que ces postes ne pouvaient être aménagés « à la carte » car correspondant à un besoin réel de l'entreprise. Néanmoins elle souligne avoir accepté de modifier l'intitulé du poste de « chargé de mission de développement » en « responsable de développement commercial » et de fixer la rémunération variable à
18 000 euros à l'atteinte d'un objectif de 250 000 euros HT, ainsi qu'il s'évince du mail de M. [P], gérant, du 22 octobre 2020.
A compter du 23 octobre 2020, Mme [D] a été en arrêt-maladie pour cause d'hospitalisation.
Le 27 novembre 2020, Mme [D] n'acceptait pas le poste de responsable de mission développement au motif d'une modification de sa rémunération qu'elle pouvait refuser.
La cour estime que si la chronologie des événements ne caractérise pas de manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail du fait des propositions de postes effectuées, la société:
- a proposé des postes non équivalents en termes de rémunération emportant une modification à la baisse alors que la société n'avait pas choisi le 'cadre économique' pour décider d'une suppression du poste et d'un service autonome,
- a attendu plusieurs mois et la saisine de la juridiction prud'homale par la salariée, pour engager une procédure de licenciement économique, en restant taisante quant à un retour possible de l'intéressée dans l'entreprise.
Ainsi la société a de façon réitérée manqué gravement à ses obligations contractuelles, ce qui ne permettait pas la poursuite du contrat de travail et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du licenciement du 21 juillet 2021, emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant d'une salarié de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise d'au moins onze salariés, il y a lieu de faire application d'office de l'article L 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
Sur les demandes financières
* Sur les demandes financières liées à la rupture du contrat de travail
Mme [D] bénéficiait d'une ancienneté de 32 ans et un mois ( dont une période en tant qu'employée de 12 ans et 10 mois puis de cadre de 19 ans et 12 mois) à la date de la rupture du contrat de travail et d'un salaire mensuel brut de 5223,04 euros.
Elle précise que la convention collective de travail de la presse quotidienne régionale s'applique conformément à l'accord sur le transfert des personnels commerciaux de la Direction Commerciale de la Dépêche du Midi à la Régie Occitane de Publicité conclu le 19 décembre 2006 avec les organisations syndicales.
- S'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement
Elle se fonde sur l'article 19 de la convention collective de travail des employés de la presse quotidienne régionale et l'article 31 de la convention collective de travail de l'encadrement de la presse quotidienne régionale, prévoyant des modalités de calcul spécifiques suivant le statut.
Elle rappelle que la société a versé une indemnité de licenciement de 66381,08 euros à la suite du licenciement pour motif économique et réclame un solde de 32.421,43 euros, considérant que le montant dû est de 98.802,51euros ( soit 36.126,03 € + 62.676,28 €) selon calcul détaillé dans les conclusions.
La société conclut au débouté, ayant calculé l'indemnité sur la base d'un salaire mensuel de 5106,24 euros et d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la catégorie professionnelle dans l'entreprise avec un maximum de 13 mois.
Néanmoins, la convention collective des cadres stipule: ' En cas de changement de catégorie au cours de la carrière au sein de l'entreprise, l'indemnité de licenciement au titre de cadre sera complétée, dans la limite de douze mois, par une indemnité calculée, prorata temporis, suivant les modalités des conventions catégorielles PQR applicables antérieurement aux salariés'.
Aussi il sera fait droit à la demande de l'appelante au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement selon le calcul effectué.
- S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
L'appelante prétend à une indemnité de préavis de 2 mois de salaire soit 10.446,08 € outre les congés payés afférents.
La société objecte qu'elle a été rémunérée pendant les 3 mois de préavis suite au licenciement.
En effet la lettre de licenciement du 21 juillet 2021 mentionne: ' en cas de refus du congé de reclassement, la date de première présentation de la présente lettre constitue le point de départ de votre préavis de 3 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu'.
Aussi l'appelante sera déboutée de sa demande.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L1235-3 du code du travail, Mme [D] prétend à 20 mois de salaires soit la somme de 104.460,80 €, faisant valoir qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi, est inscrite auprès de Pôle emploi et qu'à l'âge de 57 ans, il lui sera difficile de retrouver un travail jusqu'à sa retraite.
La société conteste la prétention au motif de l'absence de justification du préjudice allégué.
Mme [D] dont il n'est pas contestable qu'elle dispose d'une grande ancienneté et d'un âge la positionnant dans la catégorie senior, ne produit qu'une attestation d'inscription du 02 novembre 2021 auprès de l'organisme Pôle Emploi, sans justifier de la perception d'allocations, ni de recherches effectives d'emploi ni de sa situation actuelle.
Aussi il lui sera alloué 62676,48 euros (soit 12 mois de salaire brut).
- Sur les dommages et intérêts pour caractère vexatoire du licenciement
Elle allègue qu'après plus de 30 ans d'ancienneté, son poste a été supprimé et les postes proposés étaient en deçà de sa qualification et de sa rémunération, outre qu'elle n'a pas eu d'information sur son avenir professionnel dans la société pendant plusieurs mois.
Elle réclame 12 mois de salaire à ce titre, ce à quoi l'intimée s'oppose.
Mme [D] sera déboutée de sa demande, les éléments invoqués et déjà pris en compte relèvent de l'indemnisation du licenciement abusif.
* Sur l'exécution du contrat et le rappel de salaire
Mme [D] réclame un complément de prime de 1500 euros outre les congés payés afférents, faisant valoir qu'elle a perçu en février 2021, une prime annuelle de 1.500 € au lieu des 3.000 euros habituels selon les bulletins de février 2018, 2019 et 2020.
La société réplique qu'il était prévu contractuellement, selon avenant du 08 février 2013, le paiement d'une prime annuelle de 1500 euros à l'atteinte de l'objectif global et de 3000 euros si cet objectif était dépassé de 2%.
Or en 2020, Mme [D] a été en activité partielle totale pendant plus de la moitié de l'année (de mars à septembre 2020), puis en arrêt de travail à compter du 23 octobre 2020 et n'a pas atteint l'objectif global fixé.
Il a été versé une prime annuelle de 1500 euros pour tenir compte de la crise sanitaire mais elle ne peut réclamer la prime totale à défaut d'atteinte de l'objectif fixé.
Au regard des explications fournies par l'intimée, la demande de rappel de prime de l'appelante sera rejetée.
Sur les demandes annexes
La SNC L'Agence Pôle Ouest, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement de première instance sera réformé en ce qu'il a laissé à Mme [D] ses propres dépens et l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Mme [D] est droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure.
La SNC L'Agence Pôle Ouest sera condamnée à lui verser une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
La SNC L'agence Pôle Ouest sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la cour est saisie de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement déféré,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes afférentes à des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, à une indemnité
compensatrice de préavis et congés payés afférents et à un rappel de prime annuelle.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 21 juillet 2021,
Fixe à 98802,51 euros le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
Condamne la SNC L'Agence Pôle Ouest anciennement dénommée L'Occitane de publicité à payer à Mme [M] [D] les sommes de:
- 32421,43 euros de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 62676,48 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute Mme [D] du surplus de ses demandes,
Ordonne le remboursement par la SNC L'Agence Pôle Ouest aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [D] dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à l'organisme France Travail du lieu où demeure la salariée.
Condamne la SNC L'Agence Pôle Ouest aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [D] la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SNC L'Agence Pôle Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
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