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Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-19.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-19.205

Date de décision :

20 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10061 F Pourvoi n° Q 14-19.205 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [1], société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 avril 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [1], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [V] ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société [1] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence d'avoir condamné la société [1] à payer à Madame [I] [V] les sommes de 4.500 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2.566 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 256 euros au titre des congés payés s'y rapportant, de 1.026,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et de l'avoir condamnée à la remise des documents légaux certifiés et conformes dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt ; AUX MOTIFS QU'« il est constant que la salariée avait été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 28 juin 2011 et que l'employeur en avait été informé sans délai par sa salariée. L'employeur ne conteste pas avoir été tenu de transmettre à la caisse de sécurité sociale l'attestation de salaire permettant à la salariée de percevoir ses indemnités journalières. Pour justifier s'être acquitté de son obligation, l'employeur affirme avoir immédiatement sollicité de son expert comptable qu'il se charge des formalités liées à l'absence de Madame [V] et produit au soutien de cette affirmation, l'attestation délivrée le 30 novembre 2011 par son expert comptable rapportant avoir envoyé l attestation de Madame [V] le 11 juillet 2011 à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes. Toutefois, le témoignage de l'expert comptable s'avère à lui seul insuffisant dans la mesure où aucun élément extérieur ne vient démontrer l'envoi effectif de l'attestation de salaire à la caisse ainsi que les modalités et la date de cet envoi. Ce témoignage est d'autant moins probant que la salariée produit aux débats la seule attestation de salaire reçue par la caisse qui est certes datée du 11 juillet 2011 mais qui porte en réalité la date d'arrivée à la caisse le 17 octobre 2011. Il n'est donc aucunement démontré par l'employeur qu'il aurait envoyé cette attestation dans les jours suivants la réception de l'arrêt de travail initial ayant débuté le 28 juin 2011. Si la lettre recommandée du 11 août 2013 par laquelle la salariée réclamait à son employeur la transmission de l'attestation de salaire à la caisse n'avait pas été retirée par l'employeur de sorte qu'elle avait été renvoyée à son expéditeur qui n'en avait finalement pas eu connaissance, cette circonstance reste inopérante puisque il n'en demeure pas moins que l'employeur, qui aurait du s'acquitter spontanément de son obligation sans que la salariée ne soit obligatoirement tenue de lui adresser une mise en demeure préalable, n'avait toujours pas à la date de la première présentation de cette lettre, soit le 18 août 2011, adressé cette attestation à la caisse de sécurité sociale et qu'en réalité, il n'avait consenti à le faire que postérieurement à la réception de la prise d'acte de la rupture, soit après le 7 octobre 2011. Il sera en outre relevé, comme cela a été indiqué par la caisse dans sa lettre du 8 novembre 2011, que l'attestation de salaire datée du 11 juillet 2011 et reçue le 18 octobre 2011 avait été renseignée incomplètement par l'employeur de sorte que cette déclaration avait dû lui être retournée retardant de plus fort le paiement des indemnités journalières. Par ailleurs, s'agissant du non paiement du salaire de juin 2011, l'appelante produit aux débats une lettre du 13 juillet 2011 adressée par son conseil reprochant notamment à l'employeur de ne lui avoir toujours pas réglé son salaire du mois de juillet. Il sera relevé que cette lettre, que l'employeur avait bien reçue, mentionne à tort le mois de juillet puisque par suite d'une erreur matérielle commise par le rédacteur de cette lettre, il fallait lire que c'était le salaire du mois de juin qui ne lui avait pas été payé et non pas celui du mois de juillet. L'employeur n'avait pas pu se méprendre sur cette erreur matérielle puisqu' à cette date, seul le salaire de juin était échu et exigible. Il s'était d'autant moins mépris que dans sa lettre en réponse du 26 juillet 2011 l'employeur avait fait référence au salaire de juin en écrivant : "dans la mesure où vous n êtes pas venu chercher votre chèque de salaire du mois de juin 2011, nous vous rappelons qu'il est à votre disposition au cabinet. Toutefois, si vous êtes dans l'incapacité de vous déplacer, nous vous prions de bien vouloir nous indiquer si vous souhaitez recevoir votre chèque par voie postale". Or, si l'usage entre les parties consistait pour l'employeur à remettre le chèque de salaire entre les mains de la salariée sur les lieux du travail, cet usage n'était appliqué qu'autant que le contrat de travail n'était pas suspendu et il résultait de la lettre du l3 juillet 2011 que la salariée, dont le contrat était suspendu, restait dans l'attente de son chèque de salaire ce dont il se déduisait sans difficulté d'interprétation que l'employeur devait lui adresser. C'est donc de façon abusive que l'employeur avait répondu le 26 juillet 2011 dans les termes ci dessus et avait conditionné un envoi postal à une confirmation par la salariée. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, l'employeur avait adressé le chèque du salaire de juin 2011 par une lettre datée certes du 3 octobre 2011 mais expédiée le 10 octobre 2011 soit postérieurement à la réception de la prise d'acte de la rupture. De même, l'employeur qui reconnaît que, nonobstant la période de suspension du contrat de travail, il restait débiteur pour le mois de juillet 2011 d'une partie du salaire à concurrence de 510,77 € n'avait réglé cette somme qu'après la prise d'acte. Le fait par l'employeur, sans raison légitime, de payer avec un retard de plus de trois mois le salaire ou le complément du salaire et au surplus d'envoyer avec le même retard l'attestation de salaire destinée au paiement des indemnités journalières par la caisse, privant ainsi sa salariée pendant une longue période de toute rémunération, constitue de sa part des manquements suffisamment graves à ses obligations essentielles. En outre, il n'est pas anodin de constater que de tels manquements avaient été commis très curieusement quelques semaines à peine après l'apparition d'un sérieux différend entre la salariée et l'employeur sur les circonstances dans lesquelles la salariée s'était absentée en avril 2011 pour un deuil familial. Il s'en suit que la prise d'acte fondée sur de tels manquements s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les circonstances de la rupture, l'ancienneté de la salariée (un peu plus de quatre ans), le nombre de salariés (moins de onze), le montant du salaire brut mensuel (1283 €), l'âge de la salariée (Née en 1973) et le fait qu'elle était toujours demandeur d'emploi à fin 2013, amènent la cour à condamner l'intimée à lui payer la somme de 4500 € de dommages intérêts. A cette somme s'ajoutent l'indemnité compensatrice de préavis pour 2566 € outre les congés payés pour 256,60 € ainsi que l'indemnité de licenciement pour 1026,40 €. En revanche, les dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ne sont pas dus en cas de prise d'acte de la rupture. Les congés payés acquis ont été réglés et l'appelante ne justifie pas de sa demande de ce chef » ; ALORS, de première part, QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'à défaut de convention entre les parties, le salaire est quérable ; qu'en retenant à l'encontre de l'employeur un manquement suffisamment grave pour qualifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement aux motifs que celui-ci n'avait pas adressé les chèques correspondant au paiement des salaires mois de juin et de juillet 2011, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 1247 du Code civil et L.1221-1 et L.1232-1 du Code du travail. ALORS, de deuxième part, QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant donc à énoncer que l'attestation rédigée par l'expert-comptable de l'employeur aurait été insuffisante à établir l'envoi des documents à la CPAM dès le 11 juillet 2011, sans rechercher comme elle y était dûment invitée, si la salariée n'était pas en mesure de percevoir ses indemnités journalières en adressant elle-même ses bulletins de salaire à la CPAM, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1332-1 du Code du travail, ensemble les articles R.323-10 et L3243-2 du Code du travail ; ALORS, de troisième part, QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant à énoncer que le fait par l'employeur, sans raison légitime, de payer avec un retard de plus de trois mois le salaire ou le complément du salaire et au surplus d'envoyer avec le même retard l'attestation de salaire destinée au paiement des indemnités journalières par la caisse, constitue de sa part des manquements suffisamment graves à ses obligations essentielles, sans néanmoins constater que cette situation empêchait la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1332-1 du Code du travail.

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