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Cour de cassation, 09 novembre 2009. 08-40.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-40.112

Date de décision :

9 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3141-26 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de cuisinière par la société SHT Lamentinoise "Le Verger" le 24 octobre 1985, a été licenciée le 15 janvier 2003 pour faute lourde ; que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce du 8 avril 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute lourde, l'arrêt attaqué énonce qu'il s'agit de faits volontaires d'agression physique du gérant et de son épouse en présence du reste du personnel ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation de la société SHT Lamentinoise "Le Verger", aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... était fondé sur une faute lourde et d'avoir débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes fondées sur un licenciement abusif, aux motifs qu'aux termes du courrier de licenciement du 15 janvier 2003, il est fait grief à la salariée d'avoir porté des coups et fait des blessures au gérant de l'entreprise et à son épouse au cours de la réunion avec le personnel le 26 décembre 2002, il ressort de ses conclusions que la salariée nie totalement ces faits, cependant, ceux-ci apparaissent confirmés par le témoignage de l'épouse du gérant, elle-même molestée, dont la situation matrimoniale ne suffit pas à écarter totalement ses explications précises et circonstanciées, au surplus, il est produit aux débats deux certificats médicaux postérieurs de quelques jours à l'incident du 26 décembre 2002, l'un relatif au gérant l'autre relatif à son épouse, qui confirment également la relation de l'employeur, à cet égard il sera observé, pour répondre à une objection de la salariée, qu'un médecin généraliste est parfaitement apte à déceler un état dépressif et à le mettre en relation avec des faits précis, la Cour relève enfin qu'en réponse aux accusations précises contenues dans le courrier de licenciement, la salariée, sous la menace même d'une plainte pénale, dans son courrier du 19 février 2003, n'a pas estimé devoir contester clairement les faits de violence qui lui étaient imputés, en cet état, la cour estime suffisamment établie les faits à l'origine du licenciement, il s'agit de faits volontaires d'agression physique du gérant et de son épouse en présence du reste du personnel, ils sont constitutifs d'une faute lourde justifiant le licenciement sans préavis ni indemnité, Alors que, d'une part, nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, il a été reproché à Mme X..., pour la licencier, d'avoir porté des coups sur le gérant de l'entreprise et son épouse ; que pour décider que la preuve de ces coups était rapportée, la cour d'appel s'est fondée sur le témoignage de l'épouse du gérant ; qu'en se fondant sur ce document, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et le principe sus-visé ; Alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, Mme X... a fait valoir que le certificat médical établi le 4 janvier 2003, soit 10 jours après les faits litigieux, ne constatait aucune trace de coups et blessures, mais parlait de lombalgies, que le second certificat a été établi le 14 janvier 2003, soit 20 jours après les faits, que le médecin y parle d'état d'anxio-dépression depuis « l'altercation » du 26 décembre mais qu'il n'est ni psychologue, ni psychiatre et ne peut donc établir que cet état est dû à ladite altercation, qu'il n'évoque pas de coups et n'accorde aucun arrêt de travail ; qu'en décidant que ces certificats médicaux confirmaient la version des faits de l'employeur, sans répondre au moyen soutenant qu'ils ne permettaient pas d'établir la réalité des coups allégués, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors qu'enfin, la faute grave prive le salarié de l'indemnité de préavis, et la faute lourde privative de l'indemnité compensatrice de congés payés nécessite l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que les faits imputés à Mme X... étaient constitutifs d'une faute lourde justifiant le licenciement sans préavis ni indemnité ; qu'en retenant ainsi l'existence d'une faute lourde par des motifs susceptibles de caractériser la seule faute grave, la Cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 (anc. L. 223-14) du code du travail.

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