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Tribunal Administratif de MELUN, 21 octobre 2024. 2402513

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2402513

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Pouly, a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande d'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 17 juillet 2023. Il indique que la préfète du Val-de-Marne n'a pas exécuté cette ordonnance dans les délais impartis La demande initiale de Mme A a été communiquée le 30 août 2023 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucune observation. Le 1er septembre 2023, le tribunal a été informé par la requérante qu'elle avait obtenue, le 29 août 2023, un récépissé de demande de titre de séjour. Un rappel de la demande d'exécution a été transmis le 29 novembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne, resté sans réponse. Par une ordonnance du 1er mars 2024, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d'exécution de l'ordonnance du 17 juillet 2023. Par un mémoire enregistré le 4 mars 2024, Mme A, représentée par Me Pouly, a indiqué se désister de sa demande d'exécution, ayant obtenu un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (requête n° 2306524) du 17 juillet 2023 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 28 mars 1997 à Tunis, est entrée en France le 28 août 2015 sous couvert d'un visa long séjour étudiant. Elle a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante, dont le dernier a expiré le 5 octobre 2021. Elle a obtenu en 2021 un diplôme de master et a été admise à poursuivre son séjour sous couvert d'autorisations provisoires de séjour valables pour une durée de six mois conformément aux stipulations de l'article 2§ 2 point 2 de l'accord franco-tunisien. Elle a réussi l'examen d'admission aux centres de formation professionnelle des avocats le 21 novembre 2022 et elle a demandé un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 2 mai 2023 qui a été contestée le 26 juin 2023 devant le présent tribunal et dont l'exécution a été suspendue par le juge des référés dans son ordonnance susvisée du 17 juillet 2023. Celle-ci a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cette injonction n'étant pas exécutée dans ce délai, Mme A a demandé, par une requête enregistrée le 5 août 2023, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, qu'une astreinte lui soit ajoutée. Postérieurement à sa requête, soit le 18 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a délivré à l'intéressée un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 17 novembre 2023. Le juge des référés a donc prononcé un non-lieu sur cette demande le 19 mars 2024. Par une lettre du 28 juillet 2023, Mme A avait aussi saisi le tribunal administratif d'une demande d'exécution de cette ordonnance sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. 2. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". 3. Par son mémoire enregistré le 4 mars 2024, Mme A a indiqué qu'elle se désistait de sa demande d'exécution de l'ordonnance du 17 juillet 2023, ayant obtenu un titre de séjour. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme A de son désistement des conclusions de sa demande d'exécution de l'ordonnance du 17 juillet 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le vice-président, magistrat désigné, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402513

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