Cour de cassation, 09 octobre 1997. 96-84.934
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.934
Date de décision :
9 octobre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre- vingt- dix- sept, a rendu l' arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER- HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l' avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :- A... Bernard, contre l' arrêt de la cour d' appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 1996 qui, pour abus de biens sociaux, faux en écritures privées, escroquerie et abus de confiance, l' a condamné à 18 mois d' emprisonnement dont 14 mois avec sursis, 50 000 francs d' amende, et à l' interdiction de gérer et d' administrer toute société ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la demande de comparution du demandeur devant la chambre criminelle :
Vu l' article 37 de l' ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu' il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;
Attendu que, le demandeur ayant présenté des critiques de la décision attaquée dans les mémoires personnels qu' il a déposés, et un mémoire ampliatif ayant été déposé pour lui par un avocat à la Cour de Cassation, sa comparution personnelle n' est pas nécessaire ;
qu' il n' y a pas lieu de l' ordonner ;
Sur la recevabilité des mémoires datés du 15 octobre et du 17 octobre 1996 ;
Attendu que ces mémoires, dont l' imprécision et l' obscurité ne permettent de discerner aucun moyen de cassation dirigé contre l' arrêt attaqué, ne remplissent pas les conditions de recevabilité prévues par l' article 590 du Code de procédure pénale ;
Sur la recevabilité des mémoires datés du 13 avril, du 10 mai et du 12 mai 1997 :
Attendu que ces mémoires, transmis à la Cour de Cassation par le demandeur plus d' un mois après la date du pourvoi, déclaré le 20 septembre 1996, sont irrecevables, par application de l' article 585- 1 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire ampliatif ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l' article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 ensemble de l' article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l' arrêt attaqué, infirmant le jugement, a déclaré Bernard A... coupable d' abus de biens sociaux (nantissement du fonds de commerce de la société H...n) et, en répression, l' a condamné à la peine de 18 mois d' emprisonnement, dont 14 mois avec sursis, à une amende de 50 000 francs et dit qu' il sera fait application des dispositions de l' article 6 du décret du 8 août 1935 sur l' interdiction de gérer et d' administrer une société ;
" aux motifs que par acte du 21 juin 1990, la société S...i et la société H...n, cette dernière représentée par Bernard A..., ont obtenu du Crédit du Nord un prêt de 650 000 francs destiné à financer les investissements de la société S...i ;
que le fonds de commerce de la société H...n était affecté à titre de nantissement du prêt ;
que s' il existait des liens entre ces deux sociétés, ceux- ci n' étaient pas suffisants pour constituer un groupe de société ;
que d' ailleurs, la garantie donnée par la société H...n n' avait aucune contrepartie pour cette dernière ;
qu' en outre il n' est pas démontré que l' argent prêté a été affecté à un quelconque investissement social, mais plutôt destiné à rembourser les prêts contractés antérieurement par la société S...i auprès d' un organisme bancaire ;
qu' ainsi en donnant en garantie le fonds de commerce, sans intérêt pour la société H...n, Bernard A... s' est rendu coupable d' abus de bien social ;
" alors que le délit d' abus de biens sociaux suppose que le dirigeant ait, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu' il savait contraire à l' intérêt de celle- ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
" qu' en l' état des motifs du jugement, repris dans les conclusions d' appel de Bernard A..., relevant que l' intention frauduleuse faisait défaut compte tenu non seulement des liens étroits existant entre la société S...i et la société H...n, la première détenant la majorité des actions de la seconde, mais encore et surtout du recours à des juristes spécialisés pour la rédaction de l' acte, ce qui avait convaincu Bernard A... de la légitimité du montage prévu, la Cour ne pouvait s' abstenir de caractériser la mauvaise foi avec laquelle aurait agi Bernard A... " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l' article 437- 3° de la loi du 24 juillet 1966, ensemble de l' article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l' arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bernard A... coupable d' abus de biens sociaux (paiement par la société H...n de cinq factures au profit de la société I...n) et, en répression, l' a condamné à la peine de 18 mois d' emprisonnement, dont 14 mois avec sursis, à une amende de 50 000 francs et dit qu' il sera fait application des dispositions de l' article 6 du décret du 8 août 1935 sur l' interdiction de gérer et d' administrer une société ;
" aux motifs que la société I...n, dirigée par M. X..., a facturé à la société H...n des prestations de conseil ;
que Bernard A... reconnaît que certaines de ses factures ne devaient pas être payées par la société H...n ;
qu' il fait valoir qu' il s' agit d' erreurs d' imputation et surtout qu' il n' avait aucun intérêt personnel dans la mesure où il n' avait aucune participation dans la société I...n ;
qu' il suffit de rappeler que M. X..., dirigeant d' I...n était administrateur tant de la société S...i que de la société H...n ;
qu' il participait, en outre avec M. Z... et Bernard A... au montage commercial de la construction de supermarchés pour le compte de la firme N...a ;
qu' ainsi, en faisant supporter, de manière délibérée, à la société H...n une facturation contraire aux intérêts financiers de celle- ci pour favoriser une société dans laquelle il était indirectement intéressé, puisque le dirigeant d' I...n était administrateur de la société H...n, Bernard A... a commis un abus de bien social ;
" alors que en relevant que M. X..., dirigeant d' I...n, était administrateur de la société H...n, la cour d' appel n' a pas caractérisé en quoi Bernard A... aurait favorisé une société dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l' article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l' arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bernard A... coupable de faux en écritures de commerce et d' escroqueries et, en répression, l' a condamné à la peine de 18 mois d' emprisonnement, dont 14 mois avec sursis, à une amende de 50 000 francs et dit qu' il sera fait application des dispositions de l' article 6 du décret du 8 août 1935 sur l' interdiction de gérer et d' administrer une société ;
" aux motifs que la SCI S...l, dont le gérant et associé majoritaire était Bernard A..., a été constituée pour réaliser la construction de bureaux et ateliers destinés à la société H...n ; qu' en raison de difficultés financières, le projet a été abandonné ;
que la société H...n a cependant établi pour la SCI S...l deux factures payables chacune sous forme de traite pour des frais d' études mais aussi de fournitures de matériel ;
que Bernard A..., après avoir établi ces deux traites, les a présentées à l' escompte auprès de la banque CIAL ;
que ces factures constituent des faux dans la mesure où la construction de l' immeuble envisagée n' étant pas réalisée, il est inconcevable de facturer à la SCI du matériel, comme des murs mobiles, des fermetures et stores ;
que ces pièces de complaisance, fondement des traites présentées à l' escompte, constituent les manoeuvres frauduleuses relevant du délit d' escroquerie réalisé de façon consciente par le prévenu ;
" alors que la Cour ne pouvait relever que le projet de construction de bureaux destinés à la société H...n avait été abandonné pour en déduire que les factures établies par cette société constituaient des faux, sans s' expliquer sur les écritures de Bernard A..., qui faisait valoir que si le projet d' implantation de la société H...n à S...l avait été abandonné, il avait alors été décidé d' installer les bureaux de cette société à O... dans un bâtiment appartenant à la SCI de l' E...n, financé par la S...e, de telle sorte que les factures établies par la société H...n destinées à la SCI S...l pour des frais d' études, d' aménagement et fourniture d' équipements ne correspondaient pas à des prestations inexistantes " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal ancien, 314-1 du Code pénal nouveau, 1243 du Code civil, ensemble de l' article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l' arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bernard A... coupable d' abus de confiance et, en répression, l' a condamné à la peine de 18 mois d' emprisonnement, dont 14 mois avec sursis, à une amende de 50 000 francs et dit qu' il sera fait application des dispositions de l' article 6 du décret du 8 août 1935 sur l' interdiction de gérer et d' administrer une société ;
" aux motifs que Bernard A... ne conteste pas avoir acquis pour le compte de la société H...n un véhicule puis l' avoir donné à Raymond Y..., salarié de la société, à titre de complément occulte de salaire ;
qu' il soutient qu' il ne s' agit nullement d' un délit, mais d' une dation en paiement ;
qu' il reconnaît néanmoins que le contrat de travail conclu avec Raymond Y... ne prévoyait pas la remise gratuite d' un véhicule automobile à titre de rémunération ;
dès lors, les dispositions de l' article 1243 du Code civil ne peuvent être appliquées ;
" alors que la dation en paiement est le fait pour le débiteur, en accord avec le créancier, de remettre en paiement une chose autre que celle prévue aux termes de la convention ;
" d' où il résulte qu' en relevant que le contrat de travail de Raymond Y... ne prévoyait pas la remise d' un véhicule à titre de rémunération pour écarter l' application de l' article 1243 du Code civil et retenir la culpabilité de Bernard A..., la cour n' a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l' arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s' assurer que la cour d' appel, par des motifs propres et adoptés, exempts d' insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D' où il suit que les moyens, qui discutent l' appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique