Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard X... DE COURCY, demeurant à Paris (6e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de :
1°/ la société anonyme BANQUE LOUIS DREYFUS, dont le siège social est à Paris (6e), ...,
2°/ Monsieur Y..., syndic du règlement judiciaire de la société Etablissements COGNY, demeurant à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,
3°/ la société Etablissements COGNY, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X... de Courcy, de Me Célice, avocat de la banque Louis Dreyfus, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 19 octobre 1988, la SCP Lesourd et Baudin, avocat à cette cour, a déclaré au nom de M. X... de Courcy se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 3 juillet 1987, au profit de la banque Louis Dreyfus, de la société Etablissements Cogny et de M. Y..., syndic du règlement judiciaire de la société Etablissements Cogny ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X... de Courcy de son désistement du pourvoi ;
Condamne M. X... de Courcy, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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