Tribunal Administratif de Toulouse, 20 février 2025. 2501279
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2501279
Date de décision :
20 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, la société par actions simplifiée Chiarella, représentée par Me Tassy, demande à la cour administrative d'appel de Toulouse :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 décembre 2024 n° 2002206 en tant qu'il a jugé qu'elle n'était pas en situation d'interruption de travaux, qu'il a rejeté ses prétentions à un droit à indemnité à l'encontre de la chambre d'agriculture du Gard, qu'il a limité le montant des intérêts moratoires au solde de l'acompte n°12 et, enfin, en tant qu'il a fait droit à hauteur de la somme totale de 105 836,59 euros toutes taxes comprises aux retenues demandées par cette chambre d'agriculture ;
2°) de mettre à la charge de la chambre d'agriculture du Gard la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 321-1 et R. 351-3.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal par intérim a donné délégation à M. A, vice-président et président de la 4ème chambre, pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 321-1 du même code : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences que l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d'Etat et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ".
2. Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
3. Par sa requête, et ainsi qu'il a été dit, la société Chiarella demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2002206 rendu le 19 décembre 2024 en premier ressort. Un tel litige relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Toulouse à laquelle il convient de transmettre la requête, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Chiarella est transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Toulouse et à la société par actions simplifiée Chiarella.
Copie en sera adressée pour information à Me Tassy.
Fait à Toulouse, le 20 février 2024.
Le président de la 4ème chambre.
H. A00
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