Tribunal Administratif de Montpellier, 06 décembre 2024. 2406483
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2406483
Date de décision :
6 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. A B, représenté par Me de Foucauld, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé la décision de mettre fin à ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au département de l'Hérault de reprendre les versements sous astreinte de 75 euros par jour de retard et de procéder au versement rétroactif des droits au revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2024 jusqu'à la décision à intervenir dans un délai de 15 jours sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 080 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- la condition est remplie compte tenu de la situation de précarité de sa famille résultant de l'absence de versement du revenu de solidarité active, alors que ses revenus sont particulièrement faibles et qu'il a ses deux petites-filles à charge ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que la décision initiale en date du 14 juin 2024 ne comporte pas d'éléments suffisants lui permettant de faire valoir ses droits devant le président du conseil départemental ;
- la décision attaquée du 29 octobre 2024, est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas les documents qui manqueraient et dont l'absence aurait justifié sa radiation ; décision qui ne comporte par ailleurs aucun motif de droit ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 262-38 et R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, puisqu'elle est fondée sur une décision illégale de suspension des droits qui ne lui a jamais été notifiée ;
- elle méconnait l'article L. 262-2 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- la situation de précarité invoquée n'est pas justifiée ;
- quant à l'indu de revenu de solidarité active, son remboursement a été suspendu à la suite de l'introduction d'un recours au fond, de sorte qu'il n'aggrave pas leur situation ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
- si la motivation de la décision du 14 juin 2024 est effectivement lacunaire, la décision en litige a permis au requérant de connaître les motifs fondant la position du département avant de saisir le tribunal ;
- la décision attaquée du 29 octobre 2024 comporte l'ensemble des éléments de droit et de fait qui la fondent ;
- le moyen tiré de ce que la décision est fondée sur une décision de suspension illégale sera écarté dès lors qu'aucune décision de suspension n'a été prise en l'espèce.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 novembre 2024 sous le numéro 2406482 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 décembre 2024 à 14 heures 30 en présence de Mme Roman, greffier d'audience :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Berry, substituant Me de Foucauld, représentant M. B qui demande à être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et confirme pour le surplus les conclusions et moyens développés dans sa requête ; en rappelant que l'urgence est avérée en l'espèce car le revenu de solidarité active est sa seule source de revenus alors qu'il prend en charge ses deux petites-filles ; que l'intégration des 50 euros de ressources perçues de la sécurité sociale roumaine est, en tout état de cause, sans incidence sur son droit au revenu de solidarité active ; et enfin que le courrier invoqué en défense comme envoyé en octobre 2023 ne lui a pas été adressé.
Le département de l'Hérault n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur et Madame B, ressortissants roumains, étaient allocataires du revenu de solidarité active depuis le mois d'avril 2022. Un contrôle de leur situation, effectué en août 2023, a révélé que les intéressés percevaient des prestations de la part de l'organisme de sécurité sociale de Roumanie depuis le mois de mai 2020. En conséquence, le président du conseil départemental de l'Hérault a suspendu le versement du revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2023 et le directeur de la caisse d'allocations familiales leur a notifié un indu d'un montant 3 738,07 euros au titre du revenu de solidarité active. Ils ont été informés par décision du 3 novembre 2023 que le remboursement de l'indu s'effectuerait par retenues mensuelles sur leurs prestations. Le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B à l'encontre de cette décision a été rejeté par le président du conseil départemental le 4 juin 2024. M. B ayant parallèlement sollicité la réouverture de ses droits au revenu de solidarité active, le département a sollicité, par un courrier du 8 février 2024, la communication de différentes pièces afin d'apprécier sa situation et ses droits au bénéfice de cette allocation. Par une décision du 14 juin 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande. Par une décision du 29 octobre 2024 le président du conseil départemental a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé le refus de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.
2. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 octobre 2024.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
5. Il résulte des dispositions de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre à l'organisme chargé du versement de l'allocation de s'assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d'ouverture des droits et de déterminer le montant de l'allocation due le cas échéant.
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction.
7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par la décision en litige, le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la fin des droits de M. B au bénéfice du revenu de solidarité active au motif qu'en l'absence de transmission de l'ensemble des pièces dont la communication a été demandée par le courrier du 8 février 2024, en vue d'évaluer l'ensemble des ressources du foyer, il n'était pas possible de déterminer ses droits au revenu de solidarité active. Les moyens invoqués par le requérant, qui ne remettent pas utilement en cause le bien-fondé de ce motif, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 29 octobre 2024 en litige. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. La présente ordonnance qui rejette les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction seront également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Hérault qui n'a pas, dans la présente instance de référé, la qualité de partie perdante, la somme dont M. B demande le versement à son conseil, sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de l'Hérault et à Me de Foucauld.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 6 décembre 2024.
Le juge des référés,
V. C
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 décembre 2024.
La greffière,
F. Roman
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique