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Cour de cassation, 04 mars 1991. 90-81.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.227

Date de décision :

4 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1990, qui l'a condamné pour abus de biens sociaux, présentation de comptes annuels ne donnant pas de la situation de l'entreprise, une image fidèle, faux et usage de faux en écriture de commerce et en écriture privée, à 5 années d'emprisonnement et 200 000 francs d'amende et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 105, 114 et suivants, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité présentée par le prévenu et tirée de son audition les 9 et 10 mai 1989 en qualité de témoin par les services de police agissant sur commission rogatoire ; "aux motifs que certes les frères et coprévenus du demandeur avaient déjà fait des déclarations mettant ce dernier en cause en tant qu'auteur de fausses factures destinées à masquer des transferts de fonds irréguliers entre la société SEC et la société ACF et que divers documents avaient été saisis le 10 mai 1988, mais que ces déclarations et documents ne suffisaient pas à motiver une inculpation immédiate d'Henri Y... qui pouvait avoir des explications valables à fournir aux enquêteurs, que les officiers de police judiciaire pouvaient donc valablement entendre Henri Y... en qualité de témoin ; qu'au demeurant ce prévenu ne démontre nullement que les enquêteurs aient procédé ainsi en vue de porter atteinte aux droits de la défense ; "alors que la Cour ayant reconnu que les frères du demandeur avaient avant les interrogatoires des 9 et 10 mai, affirmé que le prévenu était l'auteur de fausses factures, elle ne pouvait sans priver sa décision de motifs, rejeter le moyen d'Henri Y... tiré de la nullité de ces interrogatoires sous prétexte que les frères du demandeur avaient intérêt à mettre ce dernier en cause, qu'en effet en présence de deux témoignages parfaitement concordants imputant la paternité des fausses factures au demandeur, les officiers de police judiciaire ne pouvaient, eu égard à la précision à la concordance et à la gravité des indices de culpabilité pesant sur ce dernier, l'entendre en qualité de témoin, que dans le dessein de le priver des garanties essentielles protectrices des droits de la défense prévus par les articles 114 et suivants du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Henri Y... a été entendu en qualité de témoin par des officiers de police judiciaire rogatoirement commis, les 9 et 10 mai 1989, sur des faits d'abus de biens sociaux de faux en écriture de commerce commis au sein de la société Saint-Etienne Cycles (SEC) dont ses frères d Marc et Jacky étaient les dirigeants de droit et alors que ces derniers avaient déjà été entendus sur ces faits et l'avaient mis en cause en qualité de dirigeant de fait ; Attendu que pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal de cette audition présentée régulièrement par Henri Y... et tirée d'une prétendue violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, la cour d'appel relève que les informations fournies par les deux dirigeants de droit pouvaient être inexactes et devaient être vérifiées et recoupées auprès d'Henri Y... lui-même ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel qui a estimé que cette audition n'avait pas été opérée par les enquêteurs dans le dessein de porter atteinte aux droits de la défense, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 80 et suivants du Code de procédure pénale, 593 et 802 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure d'instruction présentée "in limine litis" par le prévenu et tiré de la violation de l'article 80 du Code de procédure pénale découlant de l'audition de M. Z... en qualité de témoin le 13 avril 1989 ; "aux motifs que M. Z..., qui apparaissait dans plusieurs documents précédemment saisis comme étant le commissaire aux comptes de la SEC et d'une autre société, a été entendu en qualité de témoin et a révélé qu'il n'avait jamais eu cette qualité et que les documents en question étaient des faux ; "que l'existence d'une plainte adressée par M. Z... le 22 mars 1989 au procureur de la République au sujet de ces faux, ultérieurement jointe au dossier par réquisitoire supplétif du 20 avril 1989, ne saurait entacher de nullité l'audition de Z... en qualité de témoin puisqu'en vertu de l'article 81 alinéa 1er du Code de procédure pénale, le juge d'instruction procède à tous les actes d'information qu'il juge utile à la manifestation de la vérité ; d "alors qu'en procédant à l'audition du sieur M. Z... au sujet des faux qu'il avait dénoncés dans sa plainte du 22 mars 1989, les policiers qui n'étaient saisis que de faits constitutifs d'abus de biens sociaux par la commission rogatoire du 2 février 1989 antérieure au réquisitoire supplétif délivré postérieurement à cette audition, les policiers ont à l'évidence violé l'article 80 du Code de procédure pénale, les dispositions de l'article 81 dudit Code ne permettant pas de tourner la prohibition résultant du texte précité dont les dispositions sont d'ordre public" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction chargé d'informer sur des abus de biens sociaux commis au sein de la société SEC a décerné le 2 février 1990 une commission rogatoire aux fins d'entendre notamment le commissaire aux comptes de cette société ; qu'ainsi, Louis Z..., qui apparaissait dans des documents déjà saisis comme le commissaire aux comptes de cette société, entendu en qualité de témoin le 13 avril 1989, et a déclaré qu'il n'exerçait pas cette fonction de commissaire aux comptes ; que le procureur de la République a transmis postérieurement à cette audition une lettre de Louis Z..., datée du 22 mars 1989 au vu de laquelle il a requis le 20 avril 1989 qu'il soit informé des chefs de faux et usage de faux en écriture de commerce ; Attendu que pour rejeter la demande d'Henri Y... qui excipait avant toute défense au fond de la nullité tirée de la violation de l'article 80 du Code de procédure pénale et découlant de l'audition de Louis Z..., la cour d'appel énonce que le juge d'instruction a fait procéder régulièrement à l'audition de Louis Z... dans le cadre de l'information sur les faits d'abus de biens sociaux visés à l'information, agissant ainsi conformément à l'article 81 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; D'où il suit que ce dernier doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 129 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure d'instruction présentée in limine litis par le prévenu et tiré de l'irrégularité de son tranfèrement de Nouvelle Calédonie en Métropole ; "aux motifs qu'en raison des délais d'acheminement du courrier en provenance ou à destination de la Nouvelle Calédonie, il n'était matériellement pas possible que l'interrogatoire de l'inculpé parvienne au juge d'instruction, que ce magistrat ordonne le transfèrement et que celui-ci ait lieu dans le délai de six jours prévu par l'article 130 du Code de procédure pénale, si le juge d'instruction attendait les pièces pour prendre sa décision et adressait au procureur de la République un ordre de transfèrement, que l'article 129 n'exige pas que cet ordre soit donné par écrit, que le transfèrement de l'inculpé a été organisé dans ses moindres détails ce qui permet de déduire que le juge d'instruction a donné verbalement l'ordre de transférer l'inculpé, que rien en revanche ne permet de supposer que le procureur de la République ait requis le transfèrement sans ordre du juge d'instruction ; qu'en tout état de cause les dispositions impératives de l'article 130 du Code de procédure pénale devaient prévaloir sur celles de l'article 129 ; "alors que même en supposant que les détails d'acheminement du courrier entre la Métropole et la Nouvelle Calédonie n'aient pas permis de respecter le délai de 6 jours prévu par l'article 130 du Code de procédure pénale et que le magistrat instructeur ait pu, sans violer l'article 129 dudit Code ordonner le transfèrement par voie téléphonique, en l'absence de tout ordre de transfèrement écrit figurant au dossier, les juges du fond ont violé le texte précité en refusant d'annuler le transfèrement du demandeur, rien n'interdisant au magistrat instructeur d'établir un ordre de transfèrement écrit postérieurement à l'exécution de cette mesure, s'il l'avait décidée" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 118, 126, 130, 130-1, 170, 593, 801 et 802 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure d d'instruction pour violation de l'article 118 du Code de procédure pénale en raison des conditions dans lesquelles s'est déroulé l'interrogatoire du 21 mai 1989 ; "aux motifs que le procès-verbal d'interrogatoire, constate que les conseils de l'inculpé régulièrement convoqués par lettre recommandée adressée le 12 mai 1989 et à la disposition de qui la procédure a été mise deux jours ouvrables au plus tard avant l'interrogatoire sont absents, qu'il a donc été entièrement satisfait aux prescriptions de l'article 118 du Code de procédure pénale, que ce texte n'envisage pas que les conseils puissent prendre connaissance du dossier de la procédure un jour non ouvrable ; qu'en l'espèce le dossier a été mis à la disposition des conseils de l'inculpé au moins les jeudi 18 et vendredi 19 mai 1989 ; "que le prévenu reproche également au juge d'instruction d'avoir procédé à son interrogatoire le dimanche 21 mai 1989 alors que le délai de six jours prévu par l'article 130 du Code de la procédure pénale n'était pas expiré et y voit un atteinte au droit de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, mais que les dispositions de l'article 126 du Code de procédure pénale auxquelles l'article 130 ne permettaient pas de déroger, exigeaient que l'interrogatoire ait lieu dans les 24 heures de l'arrivée de l'inculpé à la maison d'arrêt ; que la pratique d'un interrogatoire le dimanche ne saurait être considérée comme contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, que certes les circonstances du transfèrement d'Henri Y... étaient incompatibles avec les visites de ses conseils les 19 et 20 mai 1989, que cependant il n'est ni prouvé ni même allégué que lesdits conseils aient fait la moindre démarche pour obtenir de communiquer avec lui avant l'interrogatoire du 21 mai 1989 auquel ils n'ont pas assisté ; qu'il ne fait aucun doute que s'ils s'étaient présentés, le juge d'instruction les avait laissés s'entretenir avec leur client avant l'interrogatoire ; qu'aucune atteinte n'a donc été portée au droit de libre communication de l'inculpé avec ses conseils résultant de l'article 116 du Code de procédure pénale, ni plus généralement des droits de la défense ; "alors que d'une part le prévenu ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il résultait d'un constat d'huissier établi à la demande de ses conseils, d que ceux-ci n'avaient pu consulter le dossier le samedi 20 mai, veille de l'interrogatoire litigieux, le cabinet du juge d'instruction étant fermé, la Cour ne pouvait écarter ce moyen en prétendant que l'article 118 du Code de procédure pénale n'envisageait pas que les conseils d'un inculpé puissent prendre connaissance de la procédure un jour non ouvrable, qu'en effet le samedi n'est pas un jour non ouvrable ; "alors que d'autre part l'article 801 du Code de procédure pénale prévoyant expressément que tout délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au dernier jour ouvrable suivant, il en résultait que le magistrat instructeur pouvait parfaitement attendre au moins jusqu'au lundi 22 mai 1989 pour procéder à l'interrogatoire du demandeur arrivé de Nouvelle Calédonie le 20 mai, en sorte qu'en invoquant les dispositions de l'article 126 du Code de procédure pénale pour tenter de justifier la précipitation avec laquelle le magistrat instructeur avait procédé à l'interrogatoire du demandeur qui a été ainsi privé du droit de communiquer librement avec son conseil et de préparer avec lui sa défense, les juges du fond ont violé l'article 801 précité ; "et qu'enfin les dispositions des articles 130 et 130-1 du Code de procédure pénale permettant en cas de transfèrement de déroger à celles des articles 125 et 126 dudit Code, la Cour a violé ces textes en prétendant que le demandeur ne pouvait pas être interrogé par le magistrat instructeur après le dimanche 21 mai, qu'en effet le mandat d'amener ayant été délivré le 17 mai l'interrogatoire du juge d'instruction pouvait être effectué au moins jusqu'au 26 mai, le recours à la notion de circonstances exceptionnelles permettant de rallonger encore ce délai" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'appelée à statuer sur la régularité du transfèrement à partir de Nouméa (Nouvelle Calédonie) d'Henri Y..., objet d'un mandat d'amener du juge d'instruction de Saint-Etienne et de son interrogatoire par ce dernier le 21 mai 1989, la cour d'appel énonce d'une part, que l'article 129 du Code de procédure pénale n'exige pas que la décision d'ordonner le transfèrement soit prise par écrit dès lors que les autres conditions prescrites par l'article 130 du Code de procédure pénale ont été respectées et d'autre part qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 126 d dudit Code qui exigent que l'interrogatoire ait lieu dans les vingt-quatre heures de l'arrivée de l'inculpé à la maison d'arrêt, même en l'absence des conseils si le magistrat instructeur s'est borné à lui notifier son placement en détention provisoire ; Attendu qu'en cet état, et abstraction faite de motifs surabondants voire erronés, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 126 et 129 du même Code, les alinéas 2 et 3 de l'article 118 du Code de procédure pénale étant inapplicables en l'espèce ; Qu'ainsi les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 593 et 802 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du réquisitoire supplétif du 22 mai 1989 ; "aux motifs que si le procureur de la République a utilisé à tort, sans rayer les mentions inutiles, un imprimé mentionnant que "des faits non visés au réquisitoire introductif du 1er avril 1989 sont portés à la connaissance du juge d'instruction qui nous a communiqué les pièces les constatant" il ne résulte de cette erreur aucune nullité ; qu'en effet le procureur de la République a la faculté de verser au dossier d'information les pièces qui lui semblent utiles à la manifestation de la vérité qu'aucune disposition légale ne lui interdit de requérir le juge d'instruction d'instruire sur les faits qui y sont revêlés s'ils sont connexes aux faits visés au réquisitoire introductif, que cette manière de procéder équivalente à un nouveau réquisitoire assorti de réquisitions aux fins de jonction de la procédure déjà en cours, ne porte pas atteinte aux droits de la défense, au respect desquels le procureur de la République n'a du reste pas pour mission de veiller ; "alors qu'en requérant le juge d'instruction d'instruire sur des faits dont, contrairement à ce qui était affirmé dans le réquisitoire supplétif, ce dernier n'avait absolument pas eu connaissance dans le cadre de l'information en cours afin de lui permettre de clôturer d son information portant à la fois sur ces faits et sur ceux initialement poursuivis une semaine plus tard, le procureur de la République et le juge d'instruction ont à l'évidence violé les articles 80 du Code de procédure pénale ainsi que les droits de la défense et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'en effet le prévenu a ainsi été privé de la possibilité de préparer sa défense normalement en ce qui concerne ces faits" ; Attendu, aux termes de l'arrêt attaqué, qu'Henri Y... a demandé avant toute défense au fond, l'annulation du réquisitoire supplétif du 22 mai 1989 visant des faits qui n'avaient pas été portés à la connaissance du juge d'instruction ; que selon le prévenu ces faits auraient dû être l'objet d'un réquisitoire introductif et d'une information nouvelle ; Attendu que pour écarter cette exception la cour d'appel relève, que les faits visés dans le réquisitoire supplétif sont connexes à ceux visés au réquisitoire introductif et qu'ils ont pu ainsi être joints à l'information principale sans méconnaissance des droits de la défense ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen dès lors ne peut qu'être rejeté ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 5, 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 174, 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué après avoir annulé le procès-verbal d'interrogatoire du 23 mai 1989 et toute la procédure ultérieure et notamment le jugement dont appel, a évoqué pour statuer au fond ; "aux motifs qu'il résulte des dispositions combinées des articles 174 et 520 du Code de procédure pénale, que lorsqu'une cour d'appel annule un jugement correctionnel pour omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, elle doit, dans tous les cas, sauf celui d'incompétence, évoquer et statuer au fond, sans qu'il y ait lieu de distinguer si les irrégularités constatées portent sur le jugement sur d l'instruction ou sur les actes même en vertu desquels le tribunal a été saisi ; "alors que quelle que soit la jurisprudence de la Cour de Cassation en matière d'évocation celle-ci ne peut aller contre les principes posés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'évocation d'une procédure par une cour d'appel qui a annulé des actes de l'information et le jugement de première instance, prive le prévenu de tout recours effectif contre une violation des droits de la défense commise à son encontre et donc d'un procès équitable et introduit une discrimination entre les justiciables, selon que la nullité est constatée au cours de l'instruction en première instance ou en cause d'appel puisque dans ce dernier cas, le prévenu est privé à la fois d'une instruction régulière et du premier degré de juridiction, que dès lors en évoquant la Cour a violé les articles 5, 6 et 14 de ladite Convention" ; Attendu d'une part, que les dispositions critiquées, de nature législatives ne sont pas incompatibles avec les textes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu d'autre part, que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel ait évoqué l'affaire au fond dès lors que les juges qui statuaient comme juridiction du second degré, se sont prononcés sur des éléments de preuve régulièrement produits devant eux et contradictoirement débattus ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; d

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