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Cour de cassation, 02 février 1994. 90-45.922

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.922

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant 43, cité Ma Maison à Tujac, Brive (Corrèze), en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section industrie), au profit de la société Solifer, dont le siège est rue F. Ferrer, zone industrielle Nord à Limoges (Haute-Vienne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 6 de l'annexe 1,"clauses générales", à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954 ; Attendu, selon ce texte, que la durée de la période d'essai est fixée conformément aux usages de la profession dans la circonscription du lieu d'embauche, sans pouvoir excéder une semaine ; Attendu que M. X... a été employé, en qualité de chef d'équipe, par la société Solifer du 22 janvier au 20 mars 1990 ; que les parties ont convenu, par écrit, d'une période d'essai de trois mois ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour rupture abusive, le jugement attaqué a énoncé que l'article 13 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment stipule que la période d'essai peut atteindre trois mois, que la rupture est intervenue avant le délai de trois mois prévu par ladite convention, dans son article 13, donc pendant la période d'essai ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'annexe V, "classifications des emplois", à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, le chef d'équipe appartient à la catégorie des ouvriers et qu'il résulte de ses constatations que le contrat de travail du salarié, chef d'équipe, a été rompu après plus d'un mois d'emploi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, le jugement rendu le 8 octobre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Guéret ; Condamne la société Solifer, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Limoges, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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