Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/05126
N° Portalis DBV3-V-B7F-UWCN
AFFAIRE :
[P] [G]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2021 par le TJ de NANTERRE
N° chambre : 7
N° RG : 19/11838
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Charles ANDRE
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Charles ANDRE, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2130
APPELANT
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 novembre 2012, un incendie est survenu dans l'appartement appartenant à M. [P] [G], loué à M. [B] [F].
Poursuivi pénalement, M. [F] a été relaxé du chef de dégradations par un moyen dangereux pour les personnes par décision rendue le 28 octobre 2015 par le tribunal correctionnel de Bobigny.
Saisie par l'appel de M. [G] sur intérêts civils, la cour d'appel de Paris a, par arrêt en date du 21 décembre 2017, condamné M. [F] à lui payer la somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 41 760 euros en réparation du préjudice financier né de la perte de loyers depuis le 24 novembre 2012.
Par exploit d'huissier en date du 22 novembre 2019, M. [G] a fait assigner la société Axa, assureur multirisques habitation de M. [F] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'être indemnisé.
Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
-déclaré irrecevables comme prescrites les demandes principales et accessoires de M. [G] à l'encontre de la société Axa France Iard ;
-condamné M. [G] aux dépens, dont distraction au profit de Me Pascal Chauchard pour ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
-débouté la société Axa France Iard de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 5 août 2021, M. [G] a interjeté appel et prie la cour par dernières écritures du 21 août 2023, de :
-réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré M. [G] irrecevable en son action à l'encontre de la société Axa France Iard au titre de la prescription,
Ce faisant et statuant à nouveau ;
-le déclarer recevable et bien fondé en son appel.
En conséquence,
-voir condamner la société Axa en sa qualité d'assureur multigarantie de M. [F] au moment du sinistre à lui régler la somme de 40 473,30 euros assortie des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir au titre du reliquat du préjudice locatif subi par M. [G],
-condamner la société Axa au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 23 août 2023, la société Axa France Iard prie la cour, de :
-déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [G],
-déclarer recevable et bien fondé son propre appel incident,
-confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [G] ;
-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Axa de la demande formulée au titre de ses frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau de ce chef,
-condamner M. [G] à verser à la société Axa la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, débouter M. [G] de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
-condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Lexavoue [Localité 7] [Localité 8], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023.
SUR QUOI :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le tribunal a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes principales et accessoires de M. [G].
M. [G] conclut à l'infirmation du jugement déféré faisant valoir qu'en plus du délai de prescription de droit commun d'une durée de dix ans s'ajoute le délai de prescription biennale du droit des assurances et que la victime dispose donc d'un délai de 12 ans pour agir directement contre l'assureur.
Il rappelle qu'un arrêt rendu le 13 novembre 2002 par la première chambre civile de la cour de cassation dispose que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à la réparation de son préjudice, se prescrit dans le même délai que son action contre le responsable et qu'elle ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste soumis au recours de son assuré.
Il qualifie l'arrêt du 21 décembre 2017 rendu par la cour d'appel de Paris de "titre exécutoire opposable à M. [F] et à la société Axa France Iard" et expose que la procédure pénale a eu pour effet d'interrompre toute prescription, étant précisé que la société Axa Iard n'avait pas besoin d'être attraite devant le tribunal correctionnel à l'occasion de cette procédure.
Enfin, il réfute l'application du délai de prescription triennal en matière de rapports bailleur-locataire qui ne peut s'appliquer puisqu'il n'existe aucun rapport locatif entre Axa et M. [G].
Il estime ne pas avoir pu récupérer son bien avant la levée des scellés soit avant l'arrêt de la cour d'appel de Paris de sorte qu'on ne peut lui reprocher d'avoir tardé à demander la levée des scellés alors qu'il en a fait la demande en 2015 puis en 2017.
En réponse, la société Axa France Iard soutient que la prescription des actions bailleur-preneur est de cinq ans depuis la loi du 19 juin 2008, et que l'entrée en vigueur de la loi ALUR du 24 mars 2014 instaurant un délai de trois ans pour les mêmes actions ne peut aboutir à allonger l'ancien délai de prescription.
Elle admet que le délai de prescription de l'action de l'assuré contre son assureur de responsabilité est prolongé de deux ans, tant que celui-ci est exposé à une action de la victime mais conteste en revanche que le point de départ du délai de prescription biennal soit fixé à la date de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 21 décembre 2017 en rappelant qu'elle n'a pas été partie à l'instance. Elle considère que c'est celui du sinistre.
Elle affirme que selon une jurisprudence constante, la mise en 'uvre d'une procédure pénale à l'encontre d'un responsable assuré n'a jamais suspendu la prescription vis-à-vis de l'assureur du responsable.
Enfin, la société Axa remet en cause le lien de causalité entre le préjudice allégué et l'incendie du 24 novembre 2012 dans la mesure où l'appelant ne justifierait d'aucune diligence pour obtenir la restitution de son appartement, que sa garantie n'a pas vocation à couvrir la perte locative subie et qu'en outre, M. [G] a déjà été rempli de ses droits , ayant déjà reçu une indemnisation d'un montant de 18 877,20 euros.
Sur ce,
L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chosejugée, conformément à l'article 122 du code de procédure civile.
Il n'est pas contesté que par la combinaison des articles L 114-1 et L 124-3 du code des assurances, l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à la réparation de son préjudice, se prescrit dans le même délai que son action contre le responsable et qu'elle ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui reste soumis au recours de son assuré. C'est pourquoi le délai de prescription existant dans les rapports bailleur-preneur et notamment celui introduit par la loi ALUR du 24 mars 2014 est applicable à la présente action, contrairement à ce que soutient l'appelant, puisqu'il sert de référence à l'action du tiers lésé envers l'assureur du responsable.
Le sinistre est intervenu le 24 novembre 2012, la prescription applicable s'agissant des actions bailleur-preneur était indiscutablement de cinq ans à l'époque et ce, depuis la loi du 19 juin 2008.
L'appelant qui invoque un délai de prescription de dix ans n'indique pas sur quel texte il se fonde et fournit dans son dossier, au soutien de cette affirmation, de la jurisprudence concernant l'assurance en matière de construction et le contrat dommages-ouvrage régi par l'article L242-1 du code des assurances, parfaitement inopérante.
SI le point de départ du délai de prescription n'est pas nécessairement la date du sinistre mais "la date à laquelle la victime a eu connaissance de l'identité de l'auteur des faits et de celle de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable" (Civ. 2, 24 nov. 2022, n° 21-16.721), M. [G] ne soutient pas qu'il n'avait pas connaissance de l'identité de l'auteur des faits et de celle de l'assureur garantissant sa responsabilité civile.
La loi ALUR du 24 mars 2014 entrée en vigueur le 27 mars suivant a ramené ce même délai de prescription de cinq à trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit dérivant d'un contrat de bail a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Il ne peut s'agir en l'espèce que du sinistre qui, de façon certaine, ouvrait la possibilité à M. [G] d'agir en responsabilité contre son locataire et l'assureur de ce dernier.
L'article 2222 du code civil en vigueur depuis le 19 juin 2008 dispose que la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Il s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur ce qui est le cas de l'espèce. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
Selon ce même texte, en cas de réduction de la durée du délai de prescription (ou du délai de forclusion), ce nouveau délai pour agir court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit jusqu'au 27 mars 2017, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Or, 16 mois s'étant écoulés entre le sinistre et l'entrée en vigueur de la loi ALUR, le délai de 4 ans et 4 mois bénéficiant dans le meilleur des cas à l'appelant reste inférieur au délai de 5 ans antérieurement applicable et qui est indépassable.
L'assignation délivrée le 22 novembre 2019, soit deux ans et demi après le 27 mars 2017 et deux ans après le 25 novembre 2017 (soit cinq ans après le sinistre) est tardive et rend les demandes qu'elle contient envers Axa irrecevables.
Aucune cause d'interruption avancée par l'appelant ne pouvait venir prolonger ce délai.
Si l'article 2241 du code civil dispose que les délais de prescription sont interrompus notamment par une demande en justice, en revanche, l'interruption de la prescription principale n'emporte pas interruption de l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable s'il n'a pas été mis en cause, ce qui est le cas de l'espèce devant le tribunal correctionnel.
En effet, l'effet interruptif d'une demande en justice ne joue qu'à l'égard des parties attraites dans l'instance, par voie de conséquence envers M. [F] par des demandes formées le 16 novembre 2017 devant le tribunal correctionnel et non d'Axa, non mise en cause dans cette instance contrairement à la Macif, assureur de M. [G] (Cass. civ 3e, 19 sept. 2019, n° 18-15833).
En outre, la jurisprudence estime que la mise en 'uvre d'une procédure pénale à l'encontre d'un responsable assuré n'a jamais suspendu la prescription quinquennale ou triennale malgré la demande de M. [G] de voir suspendu le laps de temps entre le jugement correctionnel au pénal et celui rendu sur les intérêts civils.
De même, le paiement par Axa d'une somme de 9430 euros à M. [G] le 16 février 2015 est intervenu dans le cadre des conventions entre assureurs, Axa agissant comme assureur de l'immeuble et non de M. [F], de sorte que ce paiement n'influe pas sur l'action introduite par le bailleur contre l'assureur de son locataire.
La cour note au surplus que M. [G] ne produit ni le bail ni son assignation de novembre 2019.
En conclusion, que le délai pour agir ait été de cinq ans à compter du sinistre soit au plus tard jusqu'au 25 novembre 2017 ou bien de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi ALUR, soit au plus tard le 24 mars 2017, l'action intentée par M. [G] est prescrite et le jugement sera confirmé .
Succombant, M. [G] sera condamné aux dépens avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile mais la demande formée par Axa sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée par souci d'équité comme elle l'a été en première instance eu égard au sinistre dont il a été victime.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette la demande de la société Axa Iard formée contre M. [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] aux dépens d'appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,