Cour de cassation, 09 novembre 1989. 87-42.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.674
Date de décision :
9 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association SIPSA, société pour l'instruction et la protection des enfants sourds-muets ou arriérés, dont le siège social est à Paris (15e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1987, par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Madame Danielle Z..., demeurant à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), 881, Louis X...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hedouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de l'association Sipsa, société pour l'instruction et la protection des enfants sourds-muets ou arriérés, de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société pour l'instruction et la protection des enfants sourdsmuets ou arriérés (SIPSA) reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1987) de l'avoir condamnée à payer à Mme Z..., engagée le 1er septembre 1971 en qualité d'ortophoniste et licenciée le 25 avril 1985 une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, en premier lieu, que la cour d'appel ne pouvait décider que le motif tiré de l'impossibilité pour suivre une collaboration dans un climat de confiance n'était corroboré par aucun fait tout en constatant l'existence du malaise, qu'elle qualifie même de période de crise, qui régnait dans le centre obligeant les délégués du personnel à faire appel à l'inspection générale des affaires sociales et Mme Z... à demander l'appui de son syndicat ; qu'en statuant ainsi par des motifs parfaitement contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, qu'en estimant que les motifs invoqués par l'employeur ne pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme Z... compte tenu de la finalité pédagogique de l'Association à laquelle la salariée participait depuis plus de treize ans et de la période de crise traversée par ladite association, la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l'employeur quant à la conduite de l'entreprise et sur l'opportunité du maintien de Mme Z... dans ses fonctions, et ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que la détérioration grave du climat entre Mme Z... et la directrice Mme Y... rendant leur collaboration impossible, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important que
cette situation ne soit pas imputable à la seule salariée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article L.
122-14-3 du Code du travail ; alors, en quatrième et dernier lieu, qu'en s'abstenant de vérifier si le motif invoqué par la
Sipsa et tiré de la non-remise des divers travaux demandés, malgré le dernier avertissement en date du 20 mars 1985, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale suffisante à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est, sans se contredire, que la cour d'appel a relevé que s'il existait un malaise au sein de la société, celui-ci n'était pas imputable à la salariée et que le grief tiré de l'impossibilité de collaborer avec Mme Z... ne s'apppuyait sur aucun fait précis, et constaté qu'aucun fait nouveau ne pouvait être reproché à la salariée depuis l'avertissement du 20 mars 1985 ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d d! Condamne l'association Sipsa, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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