Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00076 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEBD
MINUTE : 2024/00208
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A.R.L. COMPAGNIE C-SUPER
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 444.669.311, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au
[Adresse 3]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
S.C.I. DE LONTRADE
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 453.299.976, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane LEMPEREUR, avocat au barreau de BORDEAUX,
CRÉANCIERS INSCRITS
Société COMPAGNIE C-SUPER
venant aux droits de la Société COMPAGNIE C-OUEST
domiciliée chez Maître CUTURI-ORTEGA, avocat, [Adresse 1]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
Société COCCIDERAN
domiciliée chez Maître CUTURI-ORTEGA, avocat, [Adresse 1]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 10 octobre 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
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Le 5 mai 2023, la SARL COMPAGNIE C-SUPER a fait délivrer à la SCI DE LONTRADE un commandement de payer valant saisie immobilière, lequel a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] I le 29 juin 2023 volume 2023 S n°55, portant sur des biens et droits immobiliers situés sur la Commune de [Localité 7] en vertu des titres exécutoires suivants :
- protocole d’accord signé le 3 avril 2009 et l’avenant en date du 27 avril 2009, ainsi que ses annexes numérotées de 1 à 6,
- acte notarié signé en l’étude de Maître [M], Notaire à [Localité 5], en date du 30/04/2009 contenant cautionnement hypothécaire par la SCI DE LONTRADE au profit de la Société COMPAGNIE C SUPER,
- ordonnance du 07/09/2015 conférant force exécutoire au protocole,
- jugement rendu le 25/10/2012 par le Tribunal de grande instance de BORDEAUX et de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de BORDEAUX le 04/12/2014, statuant sur la validité de la transaction.
Vu l’assignation délivrée le 27 juillet 2023 à la requête de la SARL COMPAGNIE C-SUPER à l’encontre de la SCI DE LONTRADE aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 21 septembre 2023,
Vu le dépôt le 31 juillet 2023 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024 par la SARL COMPAGNIE C-SUPER aux termes desquels elle demande au juge de l’exécution de :
“- CONSTATER la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables
et notamment du code des procédures civiles d’exécution
- STATUER sur les éventuelles contestations et demandes incidentes
- DEBOUTER la SCI DE LONTRADE de l’intégralité de ses prétentions ;
- RETENIR pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, la somme de 869.750,70 € montant de la créance au 31 octobre 2023 outre intérêts, frais et accessoires jusqu'au règlement définitif
- DETERMINER, conformément à l'article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure
- A TITRE PRINCIPAL :
- sauf à avoir à statuer sur une demande de vente amiable formée par le débiteur,
ORDONNER la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et fixer l'audience à laquelle il y sera procédé sur la mise à prix de 500.000,00 €,
- DIRE que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois deux heures, par Maître [E] [V] avec faculté de substitution en cas d’empêchement de sa part, lequel, le cas échéant pourra être accompagné d’un professionnel agrée aux fins d’établir les diagnostics immobiliers et mesurage requis par la loi et les règlements en matière
de vente d’immeubles et si besoin est, procèdera à l'ouverture des portes avec l'assistance d'un serrurier conformément à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours de la force publique
- DIRE que le poursuivant sera autorisé afin d’attirer les enchérisseurs et ce en application de l'article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.avoventes.fr ainsi que sur le site Internet www.dynamis-avocats.com
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Dans l'hypothèse où le débiteur formerait une demande de vente amiable qui serait autorisée dans le respect du cahier des conditions de vente :
- S'ASSURER qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché, et des diligences éventuelles du débiteur
- FIXER le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente
- DIRE que la vente amiable sur autorisation judiciaire ne sera constatée que sur justification de la consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, justification du paiement par l’acquéreur entre les mains de l'Avocat du créancier poursuivant des frais taxés en sus du prix et justification du paiement entre les mains du notaire du montant des frais, droits et émoluments de la vente amiable.
- FIXER la date de l'audience de constatation de vente amiable à laquelle l'affaire sera rappelée pour constatation de la vente amiable dans un délai qui ne peut excéder 4 mois afin de s'assurer que l'acte de vente est conforme aux conditions fixées
- ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.”
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la SCI DE LONTRADE demande au Juge de l’exécution de
“- Juger que la société COMPAGNIE C-SUPER n’est plus fondée à se prévaloir d’une créance certaine liquide et exigible à l’encontre de la SCI DE LONTRADE sur le fondement des titres exécutoires visés au commandement de payer valant saisie immobilière signifié à la SCI DE LONTRADE en date du 5 mai 2023,
- Déclarer nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière du 5 mai 2023 publié le 29 juin 2023, volume 2023 S N° 00055 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8],
- Déclarer nul et de nul effet la procédure de saisie immobilière pratiquée par la société COMPAGNIE C-SUPER à l'égard de la SCI DE LONTRADE,
- Débouter la SARL COMPAGNIE C-SUPER de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Ordonner la mainlevée de l’inscription de l’hypothèque conventionnelle publiée par la Société Compagnie C-SUPER près du Service de la Publicité Foncière [Localité 8] 1 sur l’immeuble cadastré KI [Cadastre 4] situé à : [Adresse 6], renouvelé par acte du 15 décembre 2022, publié le 19 décembre 2022 sous la référence 3304P04 2022V15377,
- Ordonner la mainlevée de l’hypothèque légale inscrite sur le même bien de la SCI DE LONTRADE près du Service de la Publicité Foncière [Localité 8] 1 en date du 4 avril 2023,
- Condamner la société COMPAGNIE C-SUPER à payer à la SCI DE LONTRADE la somme de 10 000,00 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner la société COMPAGNIE C-SUPER à payer à la SCI DE LONTRADE la somme de 6 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Après avoir entendu les parties en leurs observations,
MOTIFS
Sur la demande de nullité du commandement de payer :
L’article R 321-3 3° du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le commandement de payer signifié au débiteur contient à peine de nullité, notamment le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires. La nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
La SCI DE LONTRADE prétend à la nullité du commandement au motif que le décompte produit par le créancier dans le cadre de la présente instance est strictement identique à celui qui avait été communiqué devant le Juge de l’Exécution puis la Cour d’Appel de Bordeaux, dans le cadre d’une précédente instance, laquelle avait abouti à la nullité d’un commandement de payer que la SARL COMPAGNIE C-SUPER lui avait délivré le 5 janvier 2017.
Or, ce qui avait conduit le Juge de l’Exécution puis la Cour d’appel de Bordeaux à annuler le commandement et la précédente procédure de saisie immobilière résidait dans le fait que le commandement délivré en 2017 ne contenait aucun décompte détaillé, ce qui avait nécessairement causé un grief à la débitrice, celle-ci ne pouvant apprécier l’exactitude de la somme globale réclamée à hauteur de 872.938,08 €, ni en principal, ni en intérêts.
En l’espèce, afin d’éviter une nouvelle censure, la SARL COMPAGNIE C-SUPER a pris le soin de produire en annexe du commandement de payer un décompte détaillé qui mentionne le montant initial de la dette à 1.400.000 €, les règlements intervenus et la déclinaison du taux Euribor 12 mois + 3 points.
Ainsi, quand bien même le montant de la créance réclamée est contestée dans le cadre de la présente instance, le commandement de payer n’encourt aucun vice de forme de nature à entraîner sa nullité.
La SCI DE LONTRADE sera donc déboutée de cette demande.
Sur la contestation de la créance :
La SCI DE LONTRADE fait valoir que la SARL COMPAGNIE C-SUPER ne dispose pas à son encontre d’une créance certaine, liquide et exigible lui permettant de pratiquer la présente saisie immobilière.
Le commandement de payer valant saisie immobilière du 5 mai 2023 fait état d’une somme arrêtée au 31 mars 2023 de 841 107,71 € décomposée comme suit: principal restant dû 704 018,33 €, intérêts dûs à cette date : 137 089,38 € outre les intérêts postérieurs au taux Euribor 12 mois + 3 points.
Dans ses dernières écritures, la SARL COMPAGNIE C-SUPER se prévaut d’une créance d’un montant de 869.750,70 € arrêtée 31 octobre 2023 outre intérêts, frais et accessoires jusqu'au règlement définitif et produit à ce titre un décompte actualisé (pièce n°18).
Le montant initial du décompte est de 1.400.000 € correspondant à la somme qu’a reconnu devoir monsieur [J] [P] à la “société Compagnie C-SUPER SAS”, aux termes d’une reconnaissance de dette annexée à un protocole d’accord signé le 3 avril 2009, lequel a reçu force exécutoire selon ordonnance du 7 septembre 2015 et dont la validité n’est plus discutable depuis un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 4 décembre 2014.
Il est également constant que la SCI DE LONTRADE s’est portée caution hypothécaire de la dette de monsieur [P] à hauteur de 1.800.000 € décomposée comme suit :
- remboursement de la somme en principal de 1.400.000 €,
- frais forfaitisés à 10,75 %, soit 150.500 € payables au plus tard le 30 janvier 2012,
- intérêts, indemnités et accessoires évalués à la somme de 249.500 €.
L’article 2292 du code civil dispose que : « Le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 2296 du Code civil que : « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. »
Contrairement à ce que soutient la SARL COMPAGNIE C-SUPER, la reconnaissance de dette de monsieur [P] dont la SCI DE LONTRADE s’est engagée à garantir le paiement ne concerne pas la seule société COMPAGNIE C-SUPER mais est destinée à “garantir aux sociétés C-SUPER,
MANIMELO et leurs filiales l’indemnisation de leur préjudice”, ainsi que cela est rappelé au paragraphe c) page 6 du protocole d’accord, ce même protocole énonçant en page 3paragraphe a) “Au jour de la signature du présent protocole, le préjudice de la société COMPAGNIE C-SUPER, de la société MANIMELO, et de leurs filiales est estimé à la somme d’un million quatre cents mille euros (1 400 000,00 €) en principal. »
Il résulte également de ce même protocole en page 6 que la somme de 1.400.000 € était considérée comme provisoire, le protocole d’accord contenant les dispositions suivantes :
« Cette somme pourra être augmentée des nouveaux détournements avérés ne figurant ni dans le tableau de [J] [P] (ANNEXE 5) ni dans la liste de ceux déjà pris en compte (ANNEXE 6) ou diminuée des remboursements effectués par [J] [P] ne figurant pas non plus dans ces deux tableaux ainsi qu’il est dit ci-dessus.
Monsieur [J] [P] s’engage donc par la présente, à consentir une nouvelle reconnaissance de dette pour toute somme supplémentaire qui viendrait s’ajouter au préjudices des sociétés CIE C-SUPER, MANIMELO et de leurs filiales et ce, de la façon suivante :-immédiatement si cette somme est supérieure ou égale à 50 000 euros,
- lors de la reddition des comptes si cette somme est inférieure à 50 000 euros.
Il était en effet prévu dans le cadre du protocole d’accord une reddition des comptes au plus tard le 1er octobre 2009 afin de fixer de façon définitive la somme due par monsieur [P].
Or, cette reddition des comptes n’est jamais intervenue et monsieur [P] n’a jamais signé d’autre reconnaissance de dette.
Ainsi, la société COMPAGNIE C-SUPER ne peut actionner la garantie hypothécaire à l’encontre de la SCI DE LONTRADE, à hauteur de 1.800.000 €, que dans la limite des opérations de détournement évoquées dans le protocole du 3 avril 2009 (annexes 5 et 6 du protocole).
La COMPAGNIE C-SUPER fait valoir que sur les détournements avoués de l’annexe 5, en tenant compte des sommes reçues en exécution de différentes décisions de justice entre 2013 et 2015, et des transactions, il resterait due une somme de 505.192,17 € (pièce n° 19), à laquelle doivent être ajoutés les deux autres détournements précités et reconnus par Monsieur [P], à hauteur de 120.000 € et 213.500 €, ce qui porterait sa créance à la somme de 838.692,17 €.
A cette somme, doivent être ajoutés 150.500 € au titre des frais forfaitisés qui n’ont pas été payés au 30 janvier 2012, ainsi que les intérêts dans la limite de la garantie hypothécaire à hauteur de 249.500 €.
Au total, au regard des titres exécutoires dont elle se prévaut, la créance de la société COMPAGNIE C-SUPER à l’égard de la SCI DE LONTRADE ne peut en théorie excéder la somme de 1.238.692 €.
Or, sur cette somme doivent venir en déduction les règlements qu’elle reconnait avoir perçus pour une somme totale de 777 126,65 € :
- versement de Monsieur [P] 01/04/2009…....... 50.000,00 €
- versement de Monsieur [P] 01/12/2009…..… 11.800,00 €
- La vente du bien situé [Adresse 10]………………….. 591.606,79 €
- La vente du bien situé [Adresse 9]………….…….….. 123.719,86 €
En outre, dans un courrier officiel du 23 mars 2017, le Conseil de la société COMPAGNIE C-SUPER a indiqué avoir eu confirmation par sa cliente que cette dernière a perçu du CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC, sur saisie attribution, les sommes de 265.477,15 € et 332.100,00 €.
Or, ces sommes n’ont jamais été portées en déduction dans les différents décomptes produits par la société créancière, pas plus dans le cadre de la procédure de saisie immobilière de 2017, que dans celle faisant l’objet de la présente instance, ni enfin dans le récapitulatif des sommes dues au 7 janvier 2021 (pièce n°17).
Elles doivent pourtant venir en déduction de la dette garantie par la SCI DE LONTRADE, portant ainsi le montant des règlements perçus à la somme totale de 1.374.703,80 €.
Le montant total des règlements reçus par la société COMPAGNIE C-SUPER s’avère donc supérieur au montant de la créance garantie qu’elle était susceptible de revendiquer dans le cadre de la présente procédure.
En conclusion, la société COMPAGNIE C-SUPER ne justifie d’aucune créance certaine, liquide et exigible lui permettant de poursuivre la présente saisie immobilière sur le fondement des titres exécutoires visés au commandement de payer valant saisie immobilière signifié à la SCI DE LONTRADE en date du 5 mai 2023.
Il convient donc d’ordonner non pas la nullité mais la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 mai 2023 publié le 29 juin 2023, volume 2023 S N° 00055 au Service de la Publicité, ainsi que de la procédure de saisie immobilière.
En conséquence, il sera également ordonné la mainlevée de l’inscription de l’hypothèque conventionnelle publiée par la Société Compagnie C-SUPER près du Service de la Publicité Foncière [Localité 8] 1 sur l’immeuble cadastré KI [Cadastre 4] situé à : [Adresse 6], renouvelé par acte du 15 décembre 2022, publié le 19 décembre 2022 sous la référence 3304P04 2022V15377, ainsi que celle de l’hypothèque légale inscrite sur le même bien de la SCI DE LONTRADE près du Service de la Publicité Foncière [Localité 8] 1 en date du 4 avril 2023.
En revanche, la SCI DE LONTRADE ne démontre pas que la société COMPAGNIE C-SUPER aurait agi en justice avec malice ou dans l’intention de lui nuire, si bien qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’équité commande de ne pas allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société COMPAGNIE C-SUPER qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens et devra à ses frais publier le jugement en marge du commandement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la SCI DE LONTRADE de sa demande de nullité du commandement et de la procédure de saisie immobilière ;
Ordonne la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 mai 2023 publié le 29 juin 2023, volume 2023 S N° 00055 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 1, et de la procédure de saisie immobilière ;
Ordonne la mainlevée de l’inscription de l’hypothèque conventionnelle publiée par la SARL Compagnie C-SUPER près du Service de la Publicité Foncière [Localité 8] 1 sur l’immeuble cadastré KI [Cadastre 4] situé à : [Adresse 6], renouvelé par acte du 15 décembre 2022, publié le 19 décembre 2022 sous la référence 3304P04 2022V15377 ;
Ordonne la mainlevée de l’hypothèque légale inscrite sur le même bien de la SCI DE LONTRADE près du Service de la Publicité Foncière [Localité 8] 1 en date du 4 avril 2023,
Ordonne la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1, en marge du commandement, aux frais de la SARL Compagnie C-SUPER
Déboute la SCI DE LONTRADE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Compagnie C-SUPER aux dépens.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT