Cour d'appel, 20 novembre 2023. 23/00134
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00134
Date de décision :
20 novembre 2023
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ORDONNANCE N° 09
du 20 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00134
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHSU
[S]
C/
LE MINISTERE PUBLIC
CENTRE HOSPITALIER DE [4]
COUR D'APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE EN MATIERE D'HOSPITALISATION
D'OFFICE
DU
VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
Audience publique tenue par Elodie LANDAT,conseillère à la cour d'appel de Bastia, déléguée par odonnance de Hélène DAVO, première présidente de la cour d'appel de Bastia,en date du 27 septembre 2023, assistée de Elorri FORT, greffier lors des débats et du prononcé,
ENTRE :
Monsieur [V] [S]
né le 04 Octobre 1993 à [Localité 2]
CENTRE HOSPITALIER DE [4]
non comparant représenté par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d'AJACCIO
ET :
LE MINISTERE PUBLIC
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant ayant fait connaître son avis par écrit le 16 novembre 2023
AGENCE REGIONALE DE SANTE - PRÉFECTURE DE LA CORSE DU SUD
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT DE [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
DEBATS :
A l'audience publique du 20 novembre 2023,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023 à 16h00.
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Elodie LANDAT, conseillère, et par Elorri FORT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu les notifications de la décision du 6 octobre 2023,
Vu les convocations pour l'audience de ce jour, adressées le 16 novembre 2023 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 20 novembre 2023 à 14 heures, conformément aux dispositions de l'article R 3211-9 du code de la santé publique.
Origine, évolution de la mesure et décisions du juge des libertés et de la détention
Par arrêté préfectoral de maintien d'une hospitalisation complète du 24 août 2023, il a été ordonné le maintien en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de [S] [V], arrêté faisant suite à trois certificats médicaux ayant justifié une hospitalisation depuis le 31octobre 2022.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Ajaccio a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de [S] [V] au motif qu'au jour de l'audience, l'intéressé présentait toujours des troubles du comportement avec des épisodes d'agitation.
Par déclaration d'appel du 14 novembre 2023, [S] [V] a interjeté appel de cette décision, sollicitant son infirmation et la mainlevée de la mesure de soins sans consentement prise à son égard au motif que l'audience s'est déroulée hors sa présence.
Dans des réquisitions écrites du 16 novembre 2023 versées au dossier, le procureur général requiert la confirmation de l'ordonnance du 6 octobre 2023,
A l'audience de ce jour, [S] [V] est non comparant; par certificat médical du 17 novembre 2023, le centre hospitalier de [4] certifie que l'état de santé de M. [S] ne lui permet pas de se présenter devant la cour d'appel de Bastia le 20 novembre 2023.
Il est représenté par Maître FAZAI qui a fait valoir que l'appelant n'était peut être pas en mesure de comprendre la notification de l'ordonnance qu'elle conteste et les délais pour interjeter appel, tout en s'en rapportant.
Motifs,
L'article R.3211-18 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Il résulte de la lecture de l'ordonnance contestée que, dans son dispositif, il est clairement mentionné l'information suivante «Rappelons au requérant qu'il peut saisir le Premier Président de la Cour d'Appel de Bastia dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de ladite Cour».
Cette ordonnance a été notifiée à l'appelante, à personne, le 6 octobre 2023 et le récépissé de notification était porteur de la mention suivante «Reconnaît également avoir été informé des délais d'appel et des modalités d'exercice de cette voie de recours».
Rien dans le dossier ne permet de remettre en cause la réalité de cette information.
Ainsi alors que l'ordonnance a été prononcée le 6 octobre 2023 et notifiée le 6 octobre 2023 à personne, ce n'est que le 14 novembre 2023 que [S] [V] a interjeté appel de celle-ci soit plus de 10 jours après la notification.
En conséquence, le délai de 10 jours légal pour contester ladite décision étant écoulé, cet appel est tardif et irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition par le greffe,
DÉCLARONS irrecevable l'appel interjeté par [V] [S] le 14 novembre 2023 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia du 6 octobre 2023, notifiée le même jour.
CONDAMNONS [S] [V] au paiement des entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ
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