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Section du Contentieux, 28 octobre 2022. 464616

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

464616

Date de décision :

28 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a refusé de lui attribuer la prestation de compensation du handicap. Par une ordonnance n° 2201567 du 24 mai 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 3. Aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine () dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation () ". L'article L. 245-2 de ce code précise que : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 () ", c'est-à-dire la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, et que : " Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées () ". En vertu du 1° de l'article L. 142-8 de ce code, le juge judiciaire est compétent pour connaître des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1. 4. M. A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a refusé de lui attribuer la prestation de compensation du handicap. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. M. A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 28 octobre 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

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