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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 93-85.908

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.908

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Franck, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Isère, en date du 9 décembre 1992, qui, pour vol aggravé, tentative de vol aggravé, tentative d'homicide volontaire et vol, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, 330, 331, 335, 336 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Mme Jeannine Y... a été entendue comme témoin sous la foi du serment (procès-verbal, page 6), puis que le président lui a donné acte qu'elle se constituait partie civile (procès-verbal, page 7) ; " alors que la partie civile constituée à l'audience ne peut être entendue sous la foi du serment ; que dès lors que Mme Jeannine Y... avait été entendue comme témoin, sous serment, le président ne pouvait lui donner acte de sa constitution de partie civile sans méconnaître l'article 335 du Code de procédure pénale et rompre l'équilibre du procès " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que Jeannine Y... entendue d'abord comme témoin, a pris ensuite la qualité de partie civile ; que le président a donné acte à son avocat de sa constitution de partie civile, après que le ministère public, l'accusé et son conseil eurent déclaré n'avoir aucune observation à présenter ; Attendu, qu'en cet état, Jeannine Y... n'ayant pas la qualité de partie civile au moment où elle a été entendue comme témoin, serment préalablement prêté, il n'a été commis aucune violation de l'article 335 du Code de procédure pénale ; que n'ont pas été davantage méconnues les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rien ne permettant d'induire du serment du témoin que la cause de l'accusé n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury et que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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