Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13694 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGUI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 18/05067
APPELANT
Monsieur [U] [B] [S] né le 28 septembre 1996 à [Localité 4] (Algérie),
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4] / Algérie
représenté par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère,
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, déclaré M. [B] [U] [S], se disant né le 28 septembre 1996 à [Localité 4] (Algérie), irrecevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [B] [U] [S] est réputé, s'il l'a eue, avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, débouté M. [B] [U] [S] de l'ensemble de ses demandes, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamné M. [B] [U] [S] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 15 juillet 2022 de M. [B] [U] [S] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023 par M. [B] [U] [S] qui demande à la cour de constater que les exigences de l'article 1040 du code de procédure civile ont bien été effectuées, déclarer l'appel recevable, rejeter en l'état la demande adverse de caducité, infirmer le jugement de première instance, dire M. [B] [U] [S] recevable en sa demande, dire qu'il est de nationalité française et condamner le Trésor public aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal, de constater la caducité de l'appel, à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que M. [B] [U] [S] est irrecevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, juger que M. [B] [U] [S] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française et qu'il est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, et condamner M. [B] [U] [S] aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2023 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 6 septembre 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [B] [U] [S] soutient être français par filiation maternelle pour être né le 28 septembre 1996 à [Localité 4] (Algérie) de Mme [I] [T] [J], née le 20 octobre 1973 à [Localité 4] (Algérie), reconnue française par jugement du tribunal de grand instance de Paris du 16 mars 2016 pour être la petite-fille d'[Y] [V], admis à la qualité de citoyen français par la cour d'appel d'Alger du 12 février 1903.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [B] [U] [S] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'acte d'état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Comme en première instance, le ministère public lui oppose les dispositions de l'article 30-3 du code civil selon lequel :« Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue. »
Cet article 23-6 du code civil dispose que « La perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé, français d'origine par filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n'ont eux-mêmes ni possession d'état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle. Le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. Il peut décider que cette nationalité avait été perdue par les auteurs de l'intéressé et que ce dernier n'a jamais été français ».
Sur l'applicabilité de l'article 30-3
En appel, M. [B] [S] soutient en premier lieu que l'article 30-3 n'est pas applicable aux ressortissants algériens revendiquant la nationalité française, en ce que ces derniers ne peuvent pas être considérés comme des français d'origine au sens des dispositions de l'article 23-6 du code civil auxquelles renvoie l'article 30-3 dès lors que les français musulmans d'Algérie étaient de nationalité française depuis 1865 mais nullement d'origine française. Toutefois, d'une part, l'article 30-3 n'établit aucune distinction à ce sujet. D'autre part, il ne renvoie à l'article 23-6 que pour fixer les modalités de constat de la perte de la nationalité française (Civ. 1Re, 28 février 218, n°1714239). Ce moyen est donc inopérant.
En second lieu, M. [B] [S] fait valoir qu'en tout état de cause, l'article 30-3 n'est pas applicable aux ressortissants algériens car les ordonnances du 21 juillet 1962 et du 20 décembre 1966 régissant les effets de l'indépendance de l'Algérie ne prévoient pas son application. Cependant, les textes relatifs aux effets de l'indépendance de l'Algérie en matière de nationalité française ne sont pas des dispositions spéciales qui évinceraient l'application des articles 26-3 et 30-3 du code civil, les dispositions prévoyant que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats d'autodétermination conservent la nationalité française, codifiées à l'article 32-1 du code civil inséré au sein du chapitre VII sur les effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires, n'écartant pas les dispositions de l'article 30-3 du code civil relatives à la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires, figurant au chapitre VI du code civil, intitulé « Du contentieux de la nationalité ». Le législateur n'ayant pas exclu l'application de l'article 30-3 aux personnes nées en Algérie, ce moyen est également inopérant.
En troisième lieu, l'appelant prétend que dès lors que l'action négatoire de nationalité est imprescriptible, il ne saurait être opposé aux personnes exerçant une action déclaratoire nationalité le délai de 50 ans prévu par l'article 30-3 « qui limite cette action ». Mais dès lors que les dispositions des articles 30-3 et 26-3 du code civil n'instaurent pas un délai pour intenter une action déclaratoire de nationalité française mais un régime probatoire, aucune rupture d'égalité avec l'action négatoire de nationalité, ne peut être invoquée.
Enfin, il se prévaut d'une discrimination avec sa mère, celle-ci ayant été déclarée française, alors qu'ils tiennent tous les deux la nationalité de la même filiation. Mais, la détermination par un Etat de ses nationaux par application de la loi sur la nationalité ne peut constituer une discrimination même au sens de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où le droit à une nationalité est assuré, et que les articles 8 et 14 de ladite Convention ne peuvent pas faire échec au droit de chaque Etat de déterminer les conditions d'accès à sa nationalité.
Sur les conditions prévues à l'article 30-3
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.
L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
Contrairement à ce que soutient M. [B] [S], la circonstance que l'article 30-3 du code civil n'ait pas été opposé à sa mère lors de son action déclaratoire introduite le 1er juillet 2013 n'empêche pas le ministère public dans le cadre de la présente instance de s'en prévaloir. En effet, si M. [B] [S] était effectivement mineur en 2013, l'action ne le concernait pas. Désormais majeur, il ne suit pas la condition de son parent à qui la désuétude n'a pas été opposée.
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans contestation d'ailleurs de la part de M. [B] [S], que le tribunal a retenu qu'il avait toujours résidé à l'étranger et n'avait aucun élément de possession d'état de français.
M. [B] [S] soutient en revanche que sa mère, Mme [I] [T] [J], étant née le 20 octobre 1973, ne pouvait être domiciliée en Algérie depuis 50 ans lors de l'assignation, au regard de son âge et qu'ainsi une des conditions prévues par l'article 30-3 du code civil n'est pas remplie. Mais, la condition de résidence à l'étranger pendant plus d'un demi-siècle prévue à l'article 30-3 renvoie aux « ascendants dont il tient par filiation la nationalité ». Or, comme le soutient justement le ministère public, M. [B] [S] ne rapporte la preuve de la résidence en France ni de sa mère ni de ses ascendants.
Enfin, c'est par des motifs exacts et pertinents que le tribunal a retenu qu'aucun élément de possession d'état de français concernant la mère de M. [B] [S] n'était allégué pendant le délai cinquantenaire. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il résulte de la rédaction de l'article 30-3 que l'absence de possession d'état concerne l'intéressé « et celui de ses père et mère qui a été susceptible de lui transmettre » la nationalité et non les autres ascendants.
Les conditions prévues à l'article 30-3 étant remplies, M. [B] [S] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française et est présumé avoir perdu cette nationalité le 4 juillet 2012.
Le jugement est confirmé sauf en ce qu'il a dit que M. [B] [S] était irrecevable à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française.
Succombant à l'instance, M. [B] [S] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il dit que M. [B] [S] était irrecevable à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française.
Et statuant à nouveau,
Dit que M. [B] [S], se disant né le 28 septembre 1996 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas admis à faire la preuve de ce qu'il a, par filiation, la nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. [B] [S] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE