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Cour de cassation, 08 janvier 1990. 89-80.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-80.116

Date de décision :

8 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me GUINARD et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : la SARL CINEMAGE COMMUNICATION, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 19 décembre 1988 qui dans les poursuites engagées contre Yves X... du chef d'abus de confiance, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir relaxé X... du chef du délit d'abus de confiance pour détournement d'un scénario au préjudice de la société Cinémage, a débouté cette société de sa constitution de partie civile ; " aux motifs que " par des motifs pertinents, les premiers juges, après avoir comparé le " canevas " remis à X... et le scénario qu'il avait réalisé, ont constaté que le prévenu avait fait oeuvre créatrice et ont admis qu'il n'avait pas commis de détournement délictueux en retenant le scénario dont il était l'auteur et qui n'était pas propriété de la société Cinémage " (cf. arrêt, p. 5, 2ème considérant) ; 1°) alors que le détournement visé par l'article 408 du Cod pénal ne peut concerner que la propriété de choses corporelles ; que pour décider que la société Cinémage n'était pas propriétaire du scénario, de sorte que le délit d'abus de confiance n'était pas constitué, la cour d'appel a retenu que, ayant fait oeuvre originale, X... disposait, sur le scénario, des droits appartenants à l'auteur ; qu'en statuant de la sorte, quand les droits attribués à X... avaient une nature incorporelle, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 2°) alors qu'il résulte, en tout état de cause, des constatations de l'arrêt attaqué que la société Cinémage avait chargé X... de l'élaboration du scénario d'un film télévisuel, de sorte que la société Cinémage était a priori propriétaire des droits d'exploitation afférents à ce scénario ; qu'en relaxant X... du chef d'abus de confiance au seul motif que celui-ci avait fait oeuvre originale et jouissait donc, sur son oeuvre, des droits appartenant à l'auteur, la cour d'appel, a, une fois encore, violé les textes visés au moyen " ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir relaxé X... du chef d'abus de confiance pour détournement de deux cassettes au préjudice de la d société Cinémage, a débouté cette société de sa constitution de partie civile ; " aux motifs que " les deux cassettes retenues par X... sont le support matériel d'une partie du scénario, qu'elles ont un lien de connexité certain sur la créance que le prévenu pouvait se croire autorisé à invoquer après la réalisation du film commandé ; qu'ainsi, l'intention coupable de X... n'est pas établie " (cf. arrêt, p. 5, 3ème considérant) ; " alors que faute d'avoir recherché, à partir des accords conclus entre les parties, si X... était en droit d'exiger immédiatement, sur la seule présentation du scénario, avant d'avoir effectué les retouches exigées par la société Hachette, qui avait commandé le film, le prix de son travail, la cour d'appel n'a pu se prononcer sur le caractère légitime de la rétention exercée par X... ni, par voie de conséquence, sur sa bonne foi ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que Yves X..., réalisateur de film, a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle du chef d'abus de confiance pour avoir conservé par devers lui " le scénario d'un film commandé et deux cassettes enregistrées, qui lui avaient été remis pour un travail déterminé par la SARL Cinémage Communication qui en était propriétaire " ; Attendu que pour relaxer le prévenu et débouter la société Cinémage Communication, partie civile, de ses demandes, les juges du fond relèvent que le prévenu n'avait pas commis de détournement en retenant ledit scénario, oeuvre originale dont il était l'auteur et qui n'était pas la propriété de la partie civile ; qu'ils ajoutent que les deux cassettes qui sont le support matériel de ce scénario ont été retenues par Yves X... lequel, après la réalisation du film, pouvant se croire autorisé à invoquer sa créance, a ainsi agi sans intention frauduleuse ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision, sans b encourir les griefs des moyens qui ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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