Tribunal Administratif de Montreuil, 30 août 2023. 2303691
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2303691
Date de décision :
30 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2023, M. G F et Mme C B épouse F, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils A F, représentés par Me Aknine, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mars 2023 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis a implicitement refusé d'attribuer à leur enfant A F une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH) de 20 heures hebdomadaire pour la période du 1er février 2022 au 31 août 2023, conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 4 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre au directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis de désigner un AESH pour leur enfant en exécution de la décision de la CDAPH du 4 janvier 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer.
Par une ordonnance du 22 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
17 juillet 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 janvier 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué une aide humaine individuelle à l'enfant A F, pour une durée de 20 heures hebdomadaire, sur la période du 1er février 2022 au
31 août 2023. Par un courrier du 23 janvier 2023, reçu le 25 janvier suivant, Mme et M. F ont demandé au directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis d'exécuter cette décision. Par un courrier du 20 février 2023, le recteur de l'académie de Créteil a informé M. et Mme F que leur demande a bien été enregistrée. Du silence gardé par l'administration est née, le 25 mars 2023, une décision implicite de rejet de la demande réceptionnée le 25 janvier 2023. Par la présente requête, M. et Mme F, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant A F, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision de rejet d'attribution d'une AESH et d'enjoindre au directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis d'attribuer un AESH à leur enfant conformément à la décision de la CDAPH du
4 janvier 2022.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
3. Selon les termes d'un courriel du 30 mai 2023 émanant des services de l'académie de Créteil, produit en défense, l'enfant A F " est actuellement accompagné 20h15 : 9h par Elodie E, 11h15 par Amel Slimani " et que " Madame E remplace Madame D qui a démissionné aux vacances de printemps " mais qu' " en transition pendant la première semaine de mai, en attendant que Madame E prenne son poste, une AESH de la maternelle a été provisoirement affectée pour l'accompagnement de A ". Les requérants, qui n'ont pas répliqué, ne conteste pas ces faits. Dans ces conditions et dès lors que l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite d'attribution d'un AESH résiderait dans l'obligation, pour l'autorité compétente, d'y procéder, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. et Mme F.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G F, à Mme C B épouse F et au recteur de l'académie de Créteil.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale.
Fait à Montreuil, le 30 août 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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