Cour de cassation, 28 janvier 1998. 97-80.848
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.848
Date de décision :
28 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de Me X... et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Vincent,
- LA SOCIETE CENTRALE LAITIERE MALOUINE, civilement responsable,
- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ZURICH INTERNATIONAL, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre correctionnelle, du 10 janvier 1997, qui, dans les poursuites exercées contre le premier, pour blessures involontaires et contraventions connexes, a déclaré irrecevable leur citation directe délivrée contre Alain Z... du chef de la contravention de défaut de maîtrise ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 392-1 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la citation directe de M. Z... par Rémy Y... du chef de la contravention de défaut de maîtrise ;
"aux motifs adoptés que "en ce qui concerne le défaut de maîtrise, il est exact que ce chef d'incrimination ne figurait pas dans la citation directe originairement délivrée et sur laquelle le tribunal a ordonné une consignation de 5 000 francs ; sur ce chef de prévention la citation directe est donc irrecevable pour n'avoir pas fait l'objet de la fixation et du dépôt préalables obligatoires d'une consignation ; il ne peut y avoir lieu à renvoi de ce chef alors que le prévenu n'a nullement sollicité un tel renvoi ni d'ailleurs offert de consigner à nouveau, que les faits visés à l'action civile et ceux visés dans l'action directe du parquet sont connexes et que leur examen ne pourrait être dissocié, qu'un renvoi de l'ensemble de l'affaire serait préjudiciable à la fois à une bonne administration de la justice et aux intérêts de la victime constituée ; on rappellera à cet égard qu'après que le prévenu eût obtenu à l'audience du 13 avril le renvoi à l'audience du 15 septembre ce n'est que le 5 septembre que le prévenu, Rémy Y... et la compagnie d'assurances ont fait délivrer la première citation directe tandis qu'après un nouveau renvoi au 15 décembre, ils ont attendu le 2 décembre avant de leur faire délivrer une nouvelle citation ; l'action directe sera déclaré irrecevable sur ce point sans même qu'il y ait lieu d'examiner l'incidence sur la capacité à agir de la compagnie du fait qu'elle n'a formé aucun recours contre le tableau de répartition qui lui a été notifié dans le cadre du titre 7 de la Convention IRSA" ;
"alors qu'il appartient au juge, saisi sur citation directe, de fixer, au besoin d'office, le montant de la consignation qu'il impose à la partie civile, et le délai dans lequel cette consignation devra être versée à peine de non recevabilité de la plainte ; que le tribunal ne pouvait pas déclarer irrecevable une constitution de partie civile pour le défaut de versement d'une consignation qu'il n'avait jamais ordonnée, dont il n'avait pas indiqué le délai, et dont il n'avait pas même fixé le montant" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le prévenu, le civilement responsable et sa compagnie d'assurances ont fait citer directement devant le tribunal correctionnel Alain Z..., conducteur d'un autre véhicule impliqué dans la collision, pour la contravention de défaut de maîtrise ; que le tribunal, déjà saisi par les mêmes requérants, à l'encontre de ce dernier, d'une précédente citation directe concernant les infractions de blessures involontaires et changement de direction sans précautions, à la suite de laquelle une consignation avait été ordonnée, a déclaré la nouvelle citation irrecevable ;
Attendu que, pour confirmer cette décision pour défaut de maîtrise, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 392-1 du Code de procédure pénale, dès lors que les parties poursuivantes ont agi tardivement et qu'en l'absence de consignation versée, l'action publique n'a pas été mise en mouvement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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