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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-16.581

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.581

Date de décision :

20 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Sandrine A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1999 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), au profit de M. Franck X... Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 juillet 1999), que Mlle A... a interjeté appel d'une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation du bail d'habitation que lui avait consenti, ainsi qu'à M. B..., M. Y..., prononcé l'expulsion des preneurs et leur condamnation au paiement de certaines sommes ; Attendu que Mlle A... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que seul l'acte de signification d'un jugement faisant courir le délai d'appel, la preuve de la signification de ce jugement ne peut résulter que des mentions de l'acte de signification ; qu'en faisant prévaloir une lettre de l'huissier de justice affirmant après coup que l'ordonnance litigieuse avait bien été signifiée à Mlle A... à sa personne, sur l'acte de signification, non produit par le défendeur, qui seul était de nature à justifier de la réalité de ladite signification pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mlle A..., la cour d'appel a violé les articles 528, 651, 675 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions que l'acte de signification avec remise à la personne de Mlle A... a été versé aux débats devant le juge du fond et qu'abstraction faite de la référence faite à la lettre de l'huissier de justice, la cour d'appel s'est nécessairement fondée sur cette pièce pour statuer comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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