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Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-86.819

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.819

Date de décision :

28 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES, en date du 9 octobre 1990 qui, pour vols avec port d'arme, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle et contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 311, 312, 329 et 591 du Code de d procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que, contrairement aux conditions dans lesquelles ont été reçues les dépositions de l'ensemble des témoins de l'accusation ainsi que des parties civiles, les dispositions des articles 311 et 312 du Code de procédure pénale n'ont pas été observées lors de l'audition des deux témoins régulièrement cités et dénoncés par Mercadal et donc, à ce titre acquis aux débats quand bien même ils ne pouvaient déposer sous la foi du serment en raison de leur lien de parenté avec l'accusé, ni que par conséquent, la défense comme les jurés aient été mis en mesure de poser à ces témoins les questions qu'ils jugeaient opportunes" ; Attendu s'il est vrai, qu'après avoir constaté qu'ont été entendues sans prestation de serment en raison de leur lien de parenté avec l'accusé Mercadal et à titre de renseignements, la soeur et la mère de celui-ci, le procès-verbal des débats ne fait pas référence, comme il le fait pour les autres témoins entendus, aux dispositions de l'article 312 du Code de procédure pénale, il ne saurait pour autant s'en déduire, en l'absence d'incident relativement à ces auditions, qu'une entrave ait été portée à l'exercice des droits de la défense et spécialement à celui que possède l'accusé et son conseil de faire poser des questions comme le prévoit le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 377, 378 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que la lecture des réponses faites par la cour et le jury aux questions posées et celle de l'arrêt de condamnation ont eu lieu en l'absence du ministère public" ; Attendu que de la mention du procès-verbal des débats aux termes de laquelle la délibération terminée, "la Cour et le jury ont repris séance en audience publique" ne saurait s'inférer l'absence du ministère public lors de la lecture des réponses aux questions ; que la présence de ce magistrat dans le prétoire, à ce stade de la procédure, est suffisamment constatée par l'arrêt de condamnation qui énonce qu'il a été rendu en d présence d'un substitut du procureur de la République, délégué comme représentant du procureur général ; Qu'ainsi, le second moyen n'est pas, non plus, fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-10-28 | Jurisprudence Berlioz