Tribunal Administratif de Marseille, 28 janvier 2025. 2411402
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2411402
Date de décision :
28 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° E-210-2024 du 22 avril 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 29 mai 2024 ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une telle carte professionnelle et de rétablir ses droits à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, " d'instruire à nouveau " sa demande et de prendre une décision dans un délai de sept jours à compter de cette notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
Par une ordonnance du 29 novembre 2024, la présidente de la 8ème chambre du tribunal a désigné M. A comme médiateur afin de recueillir par écrit le consentement ou le refus de chaque partie concernant la mise en place d'une médiation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Par un courrier du 3 décembre 2024, enregistré le 16 décembre 2024, le CNAPS a informé le tribunal de son refus d'entrer en médiation, en faisant valoir qu'au regard des éléments portés à sa connaissance dans le cadre du présent contentieux, il a décidé de restituer sa carte professionnelle au requérant.
Par un courriel du 17 décembre 2024, M. A a informé le tribunal qu'il n'y avait pas lieu de mettre en place une médiation, dès lors que la CNAPS a restitué la carte professionnelle du requérant.
Par un courrier du 19 décembre 2024, Me Cauchon-Riondet, conseil de M. B, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions du requérant dans le délai d'un mois, celui-ci serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard aux termes du courrier du 3 décembre 2024 et du courriel du 17 décembre 2024 visés ci-dessus, Me Cauchon-Riondet, conseil de M. B, a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions du requérant dans le délai d'un mois par une demande du 19 décembre 2024, qui lui a été notifiée le même jour, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code dite " Télérecours ". Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille, le 28 janvier 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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