Cour de cassation, 02 décembre 1998. 98-81.435
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-81.435
Date de décision :
2 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de La VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- EL MAKRINI Lahsen,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 1er décembre 1997, qui, pour séjour irrégulier en France et soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 19 et 27, alinéa 1er, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
"en ce que Lahsen El Makrini a été déclaré, pour la même période, coupable de séjour irrégulier et de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ;
"alors que, sanctionnant un fait identique, ces deux infractions ne peuvent être simultanément réprimées" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 512 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Lahsen El Makrini coupable de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ;
"aux motifs qu'en l'état des pièces de la procédure, les faits reprochés au prévenu constituent non pas, comme visée à la prévention, l'infraction prévue et réprimée respectivement par le paragraphe 2 et le paragraphe 1er de l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, mais l'infraction prévue et réprimée par le paragraphe 1er de ladite ordonnance, le prévenu étant resté en France en dépit de sa condamnation définitive par jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 7 août 1995 à l'interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans, laquelle emporte de plein droit reconduite à la frontière du condamné à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ;
"alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter ; que dès lors en requalifiant en soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, l'infraction d'omission de présenter à l'autorité administrative les documents de voyage permettant l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière visée par la prévention, et sanctionnée par les premiers juges, la cour d'appel qui, sans constater l'accord du prévenu pour être jugé de ce chef, a donc ajouté aux faits initiaux le séjour du prévenu en France en méconnaissance de la mesure de reconduite à la frontière, et a, ainsi, violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a condamné Lahsen El Makrini pour avoir, étant de nationalité marocaine, séjourné sur le territoire français sans titre régulier et pour s'être soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués ; que, d'une part, la condamnation du demandeur porte sur deux faits distincts, l'un prévu et réprimé par l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'autre par l'article 27 de la même ordonnance ; que, d'autre part, en requalifiant en soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière l'infraction d'omission de présenter à l'autorité administrative les documents de voyage permettant l'exécution de la mesure précitée, la cour d'appel n'a rien changé ni ajouté aux faits de la prévention ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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