Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10484 F
Pourvoi n° A 15-26.418
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [Q] [N],
2°/ Mme [I] [J],
3°/ Mme [V] [R], épouse [N],
tous trois domiciliés [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. [N], Mme [J] et Mme [R], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N], Mme [J] et Mme [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. [N], Mme [J] et Mme [R]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
III.- Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 26 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Paris, en ce qu'il avait débouté M. [Q] [N] de sa demande de nullité de la transaction du 21 avril 2005 et dit que la transaction du 21 avril 2005 conservait son autorité ;
Aux motifs PROPRES QUE M. [N], né le [Date naissance 1] 1967, inscrit à l'EDHEC [Établissement 1], a interrompu ses études à l'âge de 22 ans lorsqu'il a perdu son père ; qu'il indique avoir commencé sa carrière dans le commerce international en créant une société en Côte d'Ivoire ; qu'en 1997, âgé de 30 ans, il était directeur et unique actionnaire de la société MEIC/O, spécialisée dans l'intermédiation financière et le montage de plans de financement ; qu'inscrite au registre des sociétés [Adresse 3] et répondant aux critères légaux de la Fédération [Adresse 5], cette société, non imposée, disposait d'une adresse postale au Luxembourg où elle n'était pas davantage redevable de l'impôt ; que M. [N] était quant à lui résident à [Localité 1] (Caraïbes) qui ne prélève pas d'impôt sur les revenus des personnes physiques ; qu'il ne déclarait pas de revenus à l'administration fiscale française ; que les AGF et M. [N] ont commencé à discuter du préjudice de ce dernier avant le 4 septembre 2003 puisque c'est à cette date que M. [L], inspecteur des AGF, a mandaté le cabinet EQUAD, relevant la situation atypique de la victime et la nécessité de vérifier ses affirmations selon lesquelles il tirait de son activité un revenu de l'ordre de 180 000 à 250 000 $ par an ; que ce cabinet a tenu trois réunions en présence de M. [N] les 8 octobre 2003, 4 novembre 2004 et 15 mars 2005 et a rendu ses conclusions à son mandant dans une note du 25 mars 2005 ; que, conformément à sa mission [qui lui demandait de déterminer la perte de revenu pendant la période d'arrêt de travail, précisant que la question se poserait ensuite, lorsque la situation médicale de l'intéressé serait définitivement fixée et son potentiel résiduel déterminé, de chiffrer l'incidence économique de l'invalidité], le cabinet EQUAD a considéré que le préjudice financier subi pendant les trois années ayant précédé la consolidation pouvait être évalué sur la base d'une somme annuelle de 300 000 € [retenant une parité de 1 € - 1 $), soit au total 900 000 € auxquels il faudrait ajouter les frais médicaux permanents et les frais d'aide à domicile et que, « dès lors, eu égard au jeune âge de la victime, la somme d'un million d'euros réclamé ne semble pas exagérée » ; qu'il ajoutait : « Il convient en outre d'indiquer, pour information, que, sur la base d'un revenu annuel de 300 K€ par an, le montant qu'il conviendrait de verser à M. [N] si celui-ci se retrouvait dans l'incapacité totale de retrouver une activité professionnelle, pourrait être évaluée à environ 4 800 K€ » ; que moins d'un mois après, le préjudice a été transigé pour une somme totale de 1 300 284,90 €, soit : 14 663 € au titre de la gêne dans la vie courante subie pendant l'TTT, 252 000 € au titre de l'IPP, 750 000 € au titre du préjudice économique et professionnel, 20.000 € au titre des souffrances, 15 000 € au titre du préjudice esthétique, 35 000 € au titre du préjudice d'agrément, 35 000 € au titre du préjudice sexuel, 152 219,24 € au titre de la tierce personne depuis le 1er février 2003, 20 573,10 € au titre de l'aménagement du véhicule, renouvellement compris, 5 829,55 € au titre de l'achat et du renouvellement du fauteuil roulant ; que les séquelles de M. [N] sont constituées par une paraplégie de niveau D10-D12 avec troubles vésicosphinctériens et génitosexuels qui ne le rend pas totalement dépendant d'autrui ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que M. [N] vit seul dans une maison située à [Localité 2] (59), qu'il s'habille seul, prépare ses repas, utilise le lave-linge et le lave-vaisselle, dort dans un lit ordinaire, effectue seul les auto-sondages et sa toilette dans la baignoire après transfert sur une planche de transfert, peut se tenir assis seul et peut se mettre debout et faire quelques pas avec un déambulateur ; qu'il emploie un jardinier six heures par semaine, une femme de ménage huit heures par semaine et est aidé par sa mère qui habite à 15 km de chez lui, notamment pour les courses ; que s'il est fondé à soutenir ainsi que l'ont indiqué tant le Dr [Y] que le Dr [H], chef du service du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles spécialisées L'Espoir, qu'il n'est plus en mesure d'exercer sa profession antérieure qui nécessitait disponibilité et mobilité compte tenu des nombreux déplacements à effectuer et des contacts personnels à nouer, il ne démontre pas l'impossibilité alléguée dans laquelle il se trouverait d'exercer toute activité professionnelle, et notamment celle de chef d'entreprise dans des domaines et des conditions différents ; qu'il a au demeurant créé avec un associé, M. [A], la société Green Energy Producer, dont il a été le gérant et qui est évoquée dans les termes suivants par le Cabinet EQUAD : « Aujourd'hui, il (M. [N]) organise le lancement et le fonctionnement de sa nouvelle société qui a pour objet de retraiter, pour le compte d'exploitants agricoles, le lisier chargé de nitrate qu'ils produisent. En contrepartie, la nouvelle société de M. [N] percevra une rémunération de la part de ces exploitants. Le traitement de ce lisier permettra la production de deux nouveaux produits : - de l'énergie verte (gaz méthane) ; - de l'engrais. Ces deux produits seront ensuite récupérés et vendus par la société de M. [N] ce qui constitue donc pour elle une source complémentaire de revenus(
) » ; que les éléments versés aux débats ne permettent pas de retenir, comme le soutient M. [N], qu'il ne s'agissait pas là de la reprise d'une activité professionnelle et qu'il agissait en tant que prête nom de M. [A] ; qu'à ce titre, le courrier dont la teneur est reprise ci-dessous, qu'il a envoyé le 20 juin 2005 à M. [L], outre qu'il ne caractérise pas un état de faiblesse, est particulièrement éloquent quant à son implication dans le projet, sa pugnacité et sa volonté d'obtenir rapidement une indemnisation : « Cher M. [L], suite à nos différentes conversations téléphoniques, je vous signale que le paiement de votre chèque a été effectué le 17 juin 2005 ! Surréaliste, la banque a autorisé la levée des fonds à partir du 16/06/05 ! Cumulé aux atermoiements de vos services entre autorisation et transmission de l'information, on obtient un retard de 30 jours auquel j'ai dû faire face en urgence via un emprunt de 200 000 et un découvert de 50 000 €, afin de poursuivre le rythme des investissements dans l'affaire dont je vous avais longuement parlé avec mon associé et sur laquelle reposait notre accord de règlement rapide de l'affaire nous concernant. Les conséquences pourraient en rester là si le retard de 1 mois pris dans la réalisation du chantier auquel il convient d'ajouter une perte sèche d'exploitation de 50 000 € (charge d'exploitation fixe d'une équipe qui attend le matériel) perturberait l'inauguration avec les autorités politiques Flamande programmée le 3 octobre 2005. J'ose espérer que nous trouverons lors de notre prochaine rencontre une issue appropriée aux conséquences de ce retard » ; que s'il est établi que M. [N] n'est plus gérant de la société Green Energy Producer depuis le 17 août 2005 et qu'il n'en a perçu aucun revenu, aucune explication n'est fournie sur ce point étant relevé qu'il n'est communiqué aucune pièce comptable et fiscale relative à cette société immatriculée en Belgique ; qu'en outre, le tribunal a justement relevé que si M. [N] soutenait avoir vendu ses parts sociales le 20 décembre 2006 à M. [A] pour une somme de 17 500 €, il ne justifiait, et ne justifie toujours pas devant la cour, de la réalité de cette cession ; qu'en effet, la seule communication des photocopies des trois chèques émis les 19 et 20 décembre 2006 par M. ou Mme [Z] (3 700 €), et la SCI [Adresse 4] (13 100 € et 900 €) ne font pas cette preuve ; que M. [N] était par ailleurs administrateur depuis le 25 août 2004 de la société anonyme luxembourgeoise Holdinveer SA, créée le 30 décembre 2003, dont l'objet était la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et dont il indique dans ses conclusions qu'elle a été initialement créée en tant que holding des actions de la société Green Energy Producer ; que cette société a été dissoute à la suite d'une assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2007 ; que s'il est justifié par un document émanant de l'agent domiciliataire et de teneur de comptabilité de la société que M. [N] n'a perçu aucune rémunération (salaire, jetons de présence, tantièmes, etc
), il n'est fourni aucune autre information, notamment d'ordre comptable, la concernant ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il s'ensuit 1°/ que postérieurement à la consolidation de son état, M. [N] a repris une activité professionnelle, 2°/ que la société AGF ne s'est pas rendue coupable d'une rétention d'information puisque l'hypothèse envisagée par le cabinet EQUAD ne s'était pas réalisée à la date du dépôt du rapport, 3°/ que l'indemnité de 750 000 € réparant le préjudice économique et professionnel, eu égard au montant allégué (entre 180 000 et 300 000 $) des revenus de la victime avant l'accident ne correspond pas à la réparation d'un préjudice professionnel total, 4°/ que compte tenu des montants à partir desquels les parties ont transigé, il n'est pas établi que ce poste de préjudice, intitulé économique et professionnel, ne comportait pas une part relative à l'incidence professionnelle, comme l'a écrit M. [L] au conseil de M. [N] le 3 novembre 2006, étant relevé qu'à la date de la signature du protocole le rapport issu des travaux de la commission [W] n'avait pas été diffusé et la loi du 21 décembre 2006 n'existait pas ; que le jugement qui a rejeté la demande d'annulation de la transaction pour dol est en conséquence confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il résulte du procès-verbal d'accord signé entre M. [N] et la société AGF que le poste litigieux ayant donné lieu à une indemnisation de 750.000 euros s'intitule "préjudice économique et professionnel" ; que dès lors, si cet intitulé ne distingue pas le préjudice dans son aspect antérieur à la consolidation, de celui postérieur à la consolidation, il est à relever que le procès-verbal en cause date du 21 avril 2005 a été établi antérieurement à la diffusion du rapport dit [W] (juillet 2005) et antérieurement à la nécessité légale d'évaluation "poste par poste" d'un préjudice (loi du 21 décembre 2006) ; que par ailleurs, il résulte des pièces produites, d'une part, que l'expert médical conclut laconiquement que « l'accident ne permet plus à M. [Q] [N] de poursuivre l'activité professionnelle en cours le 20 février 2002 dans les conditions antérieurement exercées » et, d'autre part, que l'expert financier avait distingué dans ses conclusions l'hypothèse où M. [N] se retrouverait dans l'incapacité totale de retrouver une activité professionnelle (évaluation du préjudice à 4 800 000 €) et l'hypothèse où il reprendrait une activité (évaluation non exagérée à 1 000 000 €) ; qu'à ce titre, il résulte de ce rapport du cabinet EQUAD qu'en mars 2005 M. [N] organisait le lancement et le fonctionnement d'une nouvelle société ayant pour objet de retraiter, pour le compte d'exploitants agricoles, le lisier chargé de nitrates ; qu'ainsi, en contrepartie, la nouvelle société de M. [N] devait percevoir, d'une part, une rémunération de ces exploitants et, d'autre part, la recette issue de la vente d'énergie verte et d'engrais obtenus grâce au traitement de ce lisier ; que M. [N] souhaitait financer ce projet à hauteur d'un million d'euros, somme qu'il réclamait à titre de dommages financiers consécutifs à son accident ; que le cabinet EQUAD de conclure qu'« eu égard au jeune âge de la victime, la somme d'un million d'euros réclamée ne semblait pas exagérée » ; que cette référence à l'âge de M. [N] tend à objectiver le caractère viager de l'indemnisation envisagée ; qu'il ressort de ces éléments qu'au moment des négociations relatives à l'indemnisation, M. [N] réalisait des démarches pour retrouver une activité professionnelle rémunératrice, possibilité qui n'était pas exclue par l'expert médical ; qu'ainsi, la somme de 750 000 € au titre du « préjudice économique et professionnel » n'avait pas vocation à indemniser un préjudice professionnel total ; que d'ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que postérieurement à sa consolidation, M. [N] a eu différentes responsabilités professionnelles ; que, d'une part, suivant l'extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 25 août 2004, il a été désigné administrateur de la société anonyme luxembourgeoise "Holdinveer S.A." ; que cette société, créée le 30 décembre 2003, ayant pour objet la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, a été dissoute à la suite d'une assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2007 ; que, d'autre part, il été actionnaire de la société "Green Energy Producer BVBA" à compter du 4 avril 2005 ; qu'il s'agit d'une SARL immatriculée en Belgique, au capital de 23 000 euros, dirigée par M. [X] [A] ; que le volume du capital social de cette société est sans commune mesure avec le volume du projet exposé par M. [N], tant auprès du cabinet EQUAD qu'auprès de l'inspecteur des AGF, M. [L], comme cela résulte du courrier du 20 juin 2005 dans lequel M. [N] évoque une perte d'exploitation de 50 000 euros à la suite d'un retard d'un mois dans l'indemnisation ; que par ailleurs, si M. [N] expose avoir vendu ses parts sociales le 20 décembre 2006 à M. [C] [A] pour une somme de 17 500 €, il ne justifie ni des causes de cette vente, ni de la réalité de ladite cession ; qu'en effet, les trois chèques produits aux débats, émis les 19 et 20 décembre 2006 par M. ou Mme [P] [Z] (3 700 €) et par la SCI [Adresse 4] (13 100 € et 900 €), ne permettent pas d'établir la vente M. [N] de ses actions de la société "Green Energy Producer BVBA" ; qu'il est important de relever que M. [N], qui dispose de toutes ses capacités intellectuelles entièrement préservées, ne verse aux débats aucun élément permettant d'apprécier sa situation professionnelle et patrimoniale actuelle ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être reproché à la société Allianz une quelconque manuvre dolosive ;
1° ALORS QUE pour justifier sa demande d'annulation pour dol du procès-verbal transactionnel des 19 et 21 avril 2005, M. [N] avait en particulier soutenu qu'il n'avait pas bénéficié de la part de l'information complète relative à son indemnisation que l'assureur était légalement tenu de lui assurer et qui lui était nécessaire pour prendre une décision éclairée ; que pour rejeter cette demande, la cour s'est essentiellement attachée, par motifs propres et adoptés, à rechercher si M. [N] avait subi un préjudice professionnel total au moment de la signature du protocole transactionnel, que l'assureur aurait connu et dissimulé à la victime ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'assureur avait dûment informé M. [N] des divers éléments de préjudice à la réparation desquels il pouvait prétendre, notamment le poste de préjudice professionnel futur, à défaut de quoi les AGF avaient commis une réticence ayant empêché M. [N] d'accepter de manière éclairée le protocole, et notamment la limitation drastique de son préjudice professionnel, qui n'était réparé qu'au titre de l'ITT et non de l'IPP, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116, 2044 du code civil, L. 211-10 et R. 211-39 du code des assurances ;
2° ALORS QU'en rejetant la demande d'annulation de la transaction présentée par M. [N] sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en s'abstenant de transmettre à M. [N] le rapport Equad qui envisageait, au regard d'une IPP de 72 %, l'absence de reprise par la victime de toute activité professionnelle, l'assureur n'avait pas commis une réticence dolosive, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 2044 du code civil ;
3° ALORS QUE la cour a explicitement constaté que, selon les propres termes du procès-verbal transactionnel, M. [N] était affecté d'une IPP de 72 % ; qu'il s'ensuivait nécessairement que la victime avait droit à la réparation d'un préjudice professionnel futur dont elle devait être informée ; qu'en se soustrayant dès lors à cette conséquence que l'assureur s'était rendu coupable de réticence dolosive en n'apportant pas cette information à M. [N], la cour a violé les articles 1116 et 2044 du code civil ;
4° ALORS QUE pour rejeter la demande d'annulation de la transaction pour dol formulée par M. [N], la cour a retenu que ce dernier avait repris une activité professionnelle après la consolidation de son état auprès des sociétés Green Energy Producer et Holdinveer ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir pourtant constaté que M. [N] n'avait retiré aucune rémunération de cette activité, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales attachées à ses constatations, a violé les articles 1116 et 2044 du code civil ;
5° ALORS QU'en se fondant en toute hypothèse, pour apprécier la demande d'annulation présentée par M. [N], sur la circonstance que sa société MEIC/IO « n'était pas redevable de l'impôt » et que lui-même « ne déclarait pas de revenus à l'administration fiscale français » (p. 5, § 4 ; p. 7, § 7), la cour s'est déterminée par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 26 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Aux motifs QUE M. [N] considère en tout état de cause qu'il est fondé à solliciter un complément d'indemnisation au titre du préjudice professionnel futur non réparé au motif qu'il n'est plus en mesure de travailler ; que, cependant, il ressort des développements ci-dessus que M. [N] avait repris après l'accident une activité professionnelle et que la cause de l'échec de la société Green Energy Producer, à le supposer établi, ce qui n'est pas le cas, est inconnue, de sorte que le lien de causalité avec les séquelles n'est pas démontré ; qu'il sera ajouté en outre que le fait que M. [N] ne déclare aucune somme à l'administration fiscale française ne peut suffire à faire considérer qu'il ne dispose d'aucun revenu issu d'une activité professionnelle dans la mesure où : 1° la société MEIC/O existe toujours, 2° si la société Holdinveer a été dissoute, la cour ignore ce qu'il est advenu de la société belge Green Energy Producer, étant rappelé que la cession de ses parts sociales par l'intéressé n'est pas démontrée, 3° M. [N] n'a pas démenti que le montant des indemnités versées par la société AGF a été encaissé en Belgique et au Luxembourg, 4° il ne conteste pas que même non imposable en France, la législation lui imposait de déclarer ses revenus, ce qu'il n'a jamais fait antérieurement à l'accident ;
1° ALORS QUE pour justifier sa demande d'indemnisation complémentaire, M. [N] avait fait valoir que les postes afférents à la perte de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle avaient été omis de l'offre de l'assureur, laquelle ne réparait que trois ans d'incapacité professionnelle, soit la perte de gains professionnels actuels ; qu'en décidant de rejeter cette demande après avoir pourtant constaté que l'indemnisation de 750 000 € destinée à réparer le préjudice économique et professionnel de M. [N], eu égard au montant de ses revenus avant l'accident, ne « correspond[ait pas à la réparation d'un préjudice professionnel total » (arrêt, p. 7, § 3), ce qui rendait nécessaire une indemnisation complémentaire adéquate au dommage, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 2048 du code civil ;
2° ALORS QUE pour rejeter la demande d'indemnisation complémentaire de M. [N], la cour a retenu qu'il avait repris une activité professionnelle après l'accident et que la cause de l'échec de la société Green Energy Producer, à le supposer établi, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, était inconnue, de sorte que le lien de causalité avec les séquelles n'était pas établi (arrêt, p. 7 § 6) ; qu'en se déterminant par de tels motifs, inopérants, qui ne suffisaient pas à empêcher l'indemnisation du préjudice professionnel de la victime d'un accident, resté paraplégique (IPP de 72 %) et subissant ainsi, de ce seul chef, un préjudice professionnel objectif indéniable, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2048 du code civil.