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Cour de cassation, 25 juin 2020. 19-17.520

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.520

Date de décision :

25 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 juin 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10335 F Pourvoi n° M 19-17.520 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020 Mme G... K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-17.520 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme K..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali vie, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme K... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme K... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme K... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE sur les manquements de Generali Vie à ses obligations d'information pré-contractuelle et contractuelle envers Mme K... : que Mme K... fait état de manquement à l'exécution des obligations d'information pré-contractuelle et contractuelle, au motif qu'elle n'a eu connaissance des conditions particulières que postérieurement à son adhésion, que la société Generali produit une notice d'information sur les options ne constituant pas un document contractuel, qu'elle n'a eu de cesse de réclamer l'application de l'option de sécurisation et que la société Generali n'a pas satisfait à son obligation de contrôler l'adéquation des produits proposés avec sa situation personnelle ; que la cour ne retiendra pas ces arguments, en ce que concernant la situation personnelle de l'appelante et l'adéquation des produits proposés, il est incontestable qu'aux termes des Conditions générales et du bulletin d'adhésion Mme K... a reconnu ce que suit : - « avoir reçu et pris connaissance des caractéristiques principales des unités de comptes souscrites tant pour mon versement initial que pour les options de gestion que j'ai choisies. En signant j'atteste les avoir reçues » ; que pour la partie d'informations pré-contractuelles Mme K... a été clairement informée de ce que : - « pour la partie libellé en unités de compte, les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers », cette information apparaissant en gras dans le titre dispositions essentielles du contrat ; que comme le soutient justement Generali Vie, il est démontré que Mme K... a été informée à la date de la souscription qu'il y avait une absence de garantie du capital investi dès lors que le choix de l'investissement se faisait en unités de compte, que le risque de perte était visé et qu'il lui appartenait de supporter cette solution ; que Mme K... avec le bulletin de souscription et les conditions générales accompagnant ce document, a reconnu les avoir reçus, en ayant signé les déclarations suivantes : - « Je reconnais avoir reçu les prospectus simplifiés des unités de compte sélectionnées dans le présent bulletin de souscription dont la liste figure en Annexes Financières et pris connaissance de leurs principales caractéristiques ; - Je reconnais avoir reçu et pris connaissance de la notice d'information valant conditions générales du contrat figurant dans la proposition d'assurance remise avec le double du présent bulletin de souscription » ; qu'ainsi il peut être affirmé que l'appelante qui par sa situation personnelle était particulièrement en capacité d'apprécier la portée des informations qui lui étaient délivrées et celle de son acceptation a bien été la destinataire d'une documentation complète et précise, que la notice sur les options ne doit pas recevoir un traitement particulier, puisque celle-ci fait partie intégrante des conditions générales sous son article 13 sous le titre Options Sécurisation des plus-values- limitation des moins-values et limitation des moins-values relatives, cela d'autant que l'appelante a approuvé la mention suivante dans le bulletin de souscription : - « Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement des options Limitation de moins-values et Limitation de moins-values relatives » ; que, s'agissant de la réception des conditions particulières postérieurement à la signature du bulletin de souscription dont Mme K... fait état, qui est effectivement une réalité puisque le document du 23 juillet 2010 organise lui-même cette solution en mentionnant le défaut de réception des conditions particulières dans un délai de trente jours, que l'appelante ne démontre pas que cette situation a constitué pour elle, un défaut d'information en ce que : - les conditions particulières en cause n'apportent aucun élément d'information pertinent qui n'ait pas été délivré au préalable et lors de la souscription à Mme K... sur les éléments qu'elle dénonce, soit l'adéquation des produits proposés, les informations sur les options de sécurisation, ces renseignements étant amplement fournis dans les conditions générales ; ALORS QUE l'assureur, consulté pour une opération de souscription d'un contrat d'assurance vie ou d'un de ses avenants, ne se libère pas de son obligation de conseil par la seule remise d'une notice d'information complète et exacte, mais doit, en outre, s'assurer de l'adéquation entre les caractéristiques des produits financiers proposés et les attentes du client ainsi que de sa situation personnelle et patrimoniale ; qu'en considérant que la société Generali Vie avait satisfait à son devoir de conseil en fournissant à Mme K... une information complète sur les caractéristiques des produits envisagés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'assureur avait, préalablement à la formation du contrat puis dans le cadre de son exécution, satisfait à son obligation de s'assurer de l'adéquation des produits proposés avec la situation personnelle et les attentes de sa cliente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme K... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE les arguments soutenus par l'appelante concernant l'application de l'option de sécurisation ne peuvent pas être envisagés sans le moyen invoqué concernant l'option de limitation des moins-values relatives, dont Mme K... prétend devoir bénéficier ; que, sur l'application de la limitation des moins-values relatives, que Mme K... explique que Generali Vie a manqué à son obligation de loyauté et d'exécution contractuelle pour l'option de limitation des moins-values relatives avec le seuil de 5 %, au motif de sa méconnaissance de l'avenant au contrat conclu selon l'appelante le 5 novembre 2014 ; que comme les premiers juges l'ont parfaitement analysé, il est manifeste que Mme K... dans le bulletin de souscription qu'elle a rempli le 23 juillet 2010, a bien opté pour la limitation des moins-values calculée sur la base du capital initialement versé et non pas selon la solution des moins-values relatives, sachant que le fonctionnement de ces deux options est explicitement présenté dans les conditions générales ; que le courrier du 5 novembre 2014, par lequel Generali Vie a par écrit indiqué à Mme K... : - « la mise en place (à son profit) de l'option limitation des moins-values relatives dans le cadre de son contrat », ne peut pas être regardé par la cour comme un avenant en ce que : - ce courrier qui a été selon Generali expédié en comportant une erreur puisque au jour de l'adhésion en 2010 Mme K... avait clairement et sans contestation possible opté pour la limitation moins-values, ne constitue pas un document signé par les parties au sens de l'article L. 112-3 du code des assurances ; - Mme K... ne justifie pas avoir adressé à un moment quelconque une demande écrite en bonne et due forme pour que son option moins-values d'origine soit modifiée et Generali Vie par un courrier du 14 janvier 2016 a rappelé à l'appelante son erreur du 5 novembre 2014 et l'option d'origine ; - la possibilité de modifier l'option en litige n'est pas aménagée en cours de contrat par les conditions générales ; qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'il n'est pas rapporté la preuve par Mme K..., d'un comportement fautif imputable à Generali Vie, pour la non mise en oeuvre de l'option limitation des moins-values relatives, à laquelle l'intimée n'était pas obligée, sachant par ailleurs que sur la base de l'option adoptée en juillet 2010 soit celle de limitation des moins-values, il n'est pas rapporté la preuve que l'appelante a subi des baisses justifiant la mise en oeuvre du taux de 5 % puisque : - Mme K... reconnaît elle-même que sur un montant de capital versé par elle de 54 000 euros, elle a procédé à des rachats pour 53 366, 54 euros, que le seuil de 5 % selon l'option de limitation des moins-values devait fonctionner en cas de baisse de 5 % sur 54 000 euros soit pour une baisse de 2 700 euros, ce qui aurait déclenché le processus pour une baisse du capital investi de 2 700 euros qui n'est pas survenue ; ALORS, 1°), QUE si le contrat d'assurance doit, dans un but probatoire, être rédigé par écrit, il constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés des parties ; qu'en considérant que le courrier du 5 novembre 2014 par lequel la société Generali Vie avait indiqué à Mme K... que, conformément à sa demande, elle mettait en place l'option « Limitation des moins-values relatives » ne constituait pas un avenant au contrat initial dans la mesure où il n'avait pas été signé par les parties, la cour d'appel a violé l'article L. 112-3 du code des assurances ; ALORS, 2°), QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, dans son courrier du 5 novembre 2014, la société Generali Vie a écrit à Mme K... que « Conformément à votre demande, nous avons le plaisir de vous confirmer la mise en place de l'option Limitation des moins-values relatives » ; qu'en considérant que Mme K... ne justifiait pas avoir formulé une demande tendant à la modification de son option de limitation des moins-values, la cour d'appel a dénaturé ce courrier, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ALORS, 3°), QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant que c'est par erreur que, le 5 novembre 2014, la société Generali Vie avait écrit à Mme K... faire droit à sa demande de changement d'option de limitation des moins-values, sans examiner le courrier de la société Generali Vie du 30 novembre 2015, dont Mme K... se prévalait expressément dans ses conclusions d'appel, qui confirmait à celle-ci, après vérification, que ses services de gestion avaient par erreur mis en place l'option limitation des moins-values dites évolutive en lieu et place de l'option limitation des moins-values dite relative, qui correspondait à ses souhaits, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 4°), QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, selon l'article 13 des conditions générales du contrat souscrit par Mme K..., « dans le cadre de la gestion libre, vous avez la possibilité de mettre en place à tout moment d'une des options de gestion suivantes : Limitation des moins-values » ou « Limitation des moins-values relatives » ; que, selon ce même texte, « à tout moment, vous pouvez ( ) mettre fin à votre option » ; qu'en considérant que la possibilité de modifier l'option en litige n'était pas aménagée en cours de contrat, la cour d'appel a dénaturé les conditions générales du contrat Generali Epargne, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

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