Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/00715
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00715
Date de décision :
15 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÉT N°
du 15 MAI 2024
N° RG 23/715
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CHSX JJG-J
Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d'appel de Bastia, décision du 27 septembre 2023, enregistrée sous le n° 21/788
[S]
[D]
[H]
[E]
[U]
S.C.I. CARPE DIEM
S.C.I. DE VALINCO
S.C.I. HORIZONS
C/
[W]
S.A.R.L. [Adresse 29]
CHAUFFAGE
S.A. ALLIANZ IARD
S.C.I. DESANTI
S.A.R.L. CARTA BÂTIMENT
S.A. AXA ASSURANCES
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 38]
S.A. MAF
S.A.R.L. SOGEMEN
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUINZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :
M. [Y], [J] [S]
né le 8 mars 1963 à [Localité 34] (Rhône)
[Adresse 19]
[Localité 20]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme [A], [G], [M] [D], épouse [S]
née le 2 juin 1963 à [Localité 27] (Pas-de-Calais)
[Adresse 19]
[Localité 20]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO
M. [B], [L] [H]
né le 14 avril 1944 à [Localité 35] (Seine)
[Adresse 21]
[Localité 23]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme [Z], [R] [E], épouse [H]
née le 24 décembre 1955 à [Localité 31] (Nièvre)
[Adresse 21]
[Localité 23]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO
M. [T], [F], [I] [U]
né le 13 août 1952 à [Localité 26] (Vaucluse)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO
S.C.I. CARPE DIEM
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 37]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO
S.C.I. DE VALINCO
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO
S.C.I. HORIZONS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO
CONTRE :
M. [P] [W]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUIS I BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. ESPACE PLOMBERIE CHAUFFAGE
inscrite au RCS d'Ajaccio sous le N° 378 839 781 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 33]
[Adresse 42]
[Localité 13]
Représentée par Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocate au barreau d'AJACCIO
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son Président, représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 28]
[Localité 24]
Représentée par Me Laure Anne THIBAUDEAU, avocate au barreau de BASTIA
S.C.I. DESANTI
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 30]
[Adresse 39]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe GAILLOT-BARTOLI, avocat au barreau d'AJACCIO
S.A.R.L. CARTA BATIMENT
Société au capital de 3 000 euros prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 41]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A au capital de 214 799 030 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 16]
[Localité 25]
Représentée par Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Frédéric BERGANT du cabinet PHARE AVOCATS, avocate au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE DU [Adresse 36]O
pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Coti immobilier inscrite au RCS d'Ajaccio sous le numéro 492 711 346, prise en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 18]
[Localité 10]
défaillant
S.A. MAF
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 22]
défaillante
S.A.R.L. SOGEMEN
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 40]
[Adresse 32]
[Localité 12]
Représentée par Me Vanina GENNARI, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er février 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par requête du 18 octobre 2023, déposée au greffe le 16 novembre 2023, M. [Y] [S], Mme [A] [D], son épouse, M. [B] [H], Mme [Z] [E], son épouse, la S.C.I. Carpe diem, la S.C.I. Horizons, la S.C.I. Valinco et M. [T] [U] ont fait valoir l'existence d'une erreur matérielle entachant l'arrêt prononcé le 27 septembre 2023 en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Carta bâtiment à leur payer des frais irrépétibles et les dépens de l'instance avec
M. [P] [W] alors que c'est la S.C.I. Desanti qui aurait dû l'être.
Par conclusions déposées au greffe le 8 décembre 2023, la S.A.R.L. Carta bâtiment et la S.A. Axa France iard ont demandé à la cour de statuer ce que de droit sur les mérites de la requête,
Et de :
Rectifier l'arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d'appel de Bastia
(RG n° 21/788) en ces termes :
En lieu et place de :
« Condamne la S.A.R.L. Carta bâtiment et son assureur la S.A. Axa France iard à garantir
la S.C.I. Desanti et M. [P] [W] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30 %, à l'exception de celle relatives aux garde-corps, aux indemnités de retard et au surcoût du taxe sur la valeur ajoutée, avec opposition des franchises contractuelles par la S.A. Axa France iard uniquement dans ses rapports avec la S.A.R.L. Carta bâtiment »,
Mentionner :
« Condamne la S.A.R.L. Carta bâtiment et son assureur la S.A. Axa France iard à garantir
la S.C.I. Desanti et M. [P] [W] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 30 %, à l'exception de celles relatives aux garde-corps, au défaut de mise en 'uvre de la norme thermique RT 2012, aux indemnités de retard et au
surcoût du taxe sur la valeur ajoutée, avec opposition des franchises contractuelles par la
S.A. Axa France iard uniquement dans ses rapports avec la S.A.R.L. Carta bâtiment »,
En lieu et place de :
« Condamne in solidum la S.C.I. Carta bâtiment et M. [P] [W] à payer à M. [Y] [S] et Mme [A] [D], à M. [B] [H] et Mme [Z] [E], à M. [T] [U], à la S.C.I. Carpe diem, à la S.C.I. Horizons et à la S.C.I. de Valinco la somme de 8 000 euros chacun, somme incluant les frais des procès-verbaux de constat en application de l'article 695 du code de procédure civile, à la S.A.R.L. Espace plomberie chauffage la somme de 5 000 euros, et à la S.A. Allianz iard la somme de 4 000 euros ».
Mentionner :
« Condamne in solidum la S.C.I. DESANTI et M. [P] [W] à payer à M. [Y] [S] et Mme [A] [D], à M. [B] [H] et Mme [Z] [E], à M. [T] [U], à la S.C.I. Carpe diem, à la S.C.I. Horizons et à la S.C.I. de Valinco la somme de 8 000 euros chacun, somme incluant les frais des procès-verbaux de constat en application de l'article 695 du code de procédure civile, à la S.A.R.L. Espace plomberie chauffage la somme de 5 000 euros, et à la S.A. Allianz iard la somme de 4 000 euros ».
Dire que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
Dire que les dépens de la présente procédure seront à la charge du trésor public.
Sous toutes réserves
La cour a fixé l'affaire à l'audience du 1er février 2024.
Le 1er février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; elle est notifiée comme le jugement.
Il existe, en l'espèce, deux erreurs matérielles relativement au paiement des frais irrépétibles et à l'exonération de garantie au défaut de mise en 'uvre de la norme thermique RT 2012, mise par erreur à la charge notamment de la S.A.R.L. Carta bâtiment au lieu de la S.C.I. Desanti pour la première et par l'omission de l'exonération, en ce qui concerne l'absence de garantie du défaut de mise en 'uvre de la norme thermique RT 2012.
Il convient de faite droit à la requête présentée selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision et de laisser les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
Par ces motifs
La cour
Vu l'arrêt du 27 septembre 2023,
Ordonne la rectification d'erreur matérielle s'agissant de la condamnation au paiement des frais irrépétibles et à l'exonération de garantie au défaut de mise en 'uvre de la norme thermique RT 2012,
Dit qu'en page 60 de l'arrêt il convient de lire :
« Condamne la S.A.R.L. Carta bâtiment et son assureur la S.A. Axa France iard à garantir
la S.C.I. Desanti et M. [P] [W] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 30 %, à l'exception de celles relatives aux garde-corps, au défaut de mise en 'uvre de la norme thermique RT 2012, aux indemnités de retard et au
surcoût du taxe sur la valeur ajoutée, avec opposition des franchises contractuelles par la S.A. Axa France iard uniquement dans ses rapports avec la S.A.R.L. Carta bâtiment »,
En lieu et place de :
« Condamne la S.A.R.L. Carta bâtiment et son assureur la S.A. Axa France iard à garantir
la S.C.I. Desanti et M. [P] [W] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30 %, à l'exception de celles relatives aux garde-corps, aux indemnités de retard et au surcoût du taxe sur la valeur ajoutée, avec opposition des franchises contractuelles par la S.A. Axa France iard uniquement dans ses rapports avec la S.A.R.L. Carta bâtiment »,
Dit qu'en pages 60 et 61 de l'arrêt, il convient de lire :
« Condamne in solidum la S.C.I. Desanti et M. [P] [W] à payer à M. [Y] [S] et Mme [A] [D], à M. [B] [H] et Mme [Z] [E], à M. [T] [U], à la S.C.I. Carpe diem, à la S.C.I. Horizons et à la S.C.I. de Valinco la somme de 8 000 euros chacun, somme incluant les frais des procès-verbaux de constat en application de l'article 695 du code de procédure civile, à la S.A.R.L. Espace plomberie chauffage la somme de 5 000 euros, et à la S.A. Allianz iard la somme de 4 000 euros ».
En lieu et place de :
« Condamne in solidum la S.C.I. Carta bâtiment et M. [P] [W] à payer à M. [Y] [S] et Mme [A] [D], à M. [B] [H] et Mme [Z] [E], à M. [T] [U], à la S.C.I. Carpe diem, à la S.C.I. Horizons et à la S.C.I. de Valinco la somme de 8 000 euros chacun, somme incluant les frais des procès-verbaux de constat en application de l'article 695 du code de procédure civile, à la S.A.R.L. Espace plomberie chauffage la somme de 5 000 euros, et à la S.A. Allianz iard la somme de 4 000 euros ».
Ordonne la mention de ces rectifications sur la minute et les expéditions de l'arrêt.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique