Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me EPINAT, Me RAISON
et Me CHARLET-DORMOY
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/05311
N° Portalis 352J-W-B7E-CSHDO
N° MINUTE :
Assignation du :
4 juin 2020
JUGEMENT
rendu le 27 septembre 2024
DEMANDEURS
Madame [G] [X] épouse [H]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Madame [I] [X] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [M] [X] épouse [J]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Madame [V] [X] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 27]
Madame [S] [X] épouse [UJ]
[Adresse 30]
[Localité 3]
Monsieur [W] [X]
[Adresse 16]
[Localité 32]
Monsieur [C] [X]
[Adresse 14]
[Localité 25]
Madame [F] [X] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 24]
Monsieur [A] [X]
[Adresse 12]
[Localité 19]
représentés par Maître Anne EPINAT de la SELARL TCH AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0349
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], représenté par son syndic le Cabinet GERARD SAFAR, S.A.S.
[Adresse 11]
[Localité 21]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2444
Monsieur [P] [MS]
Madame [NW] [CE] épouse [MS]
[Adresse 13]
[Localité 32]
représentés par Maître Audrey CHARLET-DORMOY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #A0201
PARTIE INTERVENANTE
Madame [I] [B] veuve [X]
[Adresse 1]
[Localité 26]
Madame [O] [X] épouse [YH]
[Adresse 23]
[Localité 28]
Madame [E] [X] épouse [D]
[Adresse 31]
[Localité 29]
Monsieur [N] [X]
[Adresse 22]
[Localité 18]
Monsieur [U] [X]
[Adresse 9]
[Localité 20].
composant l’indivision successorale de Monsieur [R] [X],
membre de l’indivision [X]
représentés par Maître Audrey CHARLET-DORMOY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #A0201
Décision du 27 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/05311 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSHDO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 21 juin 2024, tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
______________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 8 octobre 1965, M. et Mme [Z] [X] sont devenus propriétaires de deux chambres de service et d'un débarras au sixième étage d'un immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 32], qui constituent les lots de copropriété n°48, 49 et 50.
Leurs ayants-droit, Mme [G] [X] (ép. [H]), Mme [I] [X] (ép. [T]), Mme [M] [X] (ép. [J]), Mme [V] [X] (ép. [Y]), Mme [S] [X] (ép. [UJ]), M. [W] [X], M. [C] [X], Mme [F] [X] (ép. [K]) et M. [A] [X], sont devenus propriétaires indivis de ces biens à la suite d'une donation et d'un abandon d'usufruit intervenus respectivement le 12 juin 1978 et le 25 novembre 1981.
M. [P] [MS] et Mme [NW] [CE] (ép. [MS]) sont quant à eux propriétaires, depuis le 9 octobre 1986, d'un appartement, d'une chambre de service et d'une cave dans ce même immeuble, lesquels constituent les lots de copropriété n°47, 92 et 103.
Par acte notarié daté des 8 et 14 mars 1997, les consorts [X] ont acquis de la copropriété un lot nouvellement créé à partir de parties communes (n°106), consistant en une partie du couloir du sixième étage de l'immeuble.
Lors de l'assemblée générale tenue le 20 juin 2016, les copropriétaires de l'immeuble ont approuvé la création des lots n°110, 114 et 115, suivant le projet de modificatif de l'état descriptif de division établi par le géomètre [L], à la demande des indivisaires [X].
Décision du 27 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/05311 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSHDO
Par un courrier daté du 5 février 2020, les indivisaires [X] ont indiqué à leurs voisins M. [P] [MS] et Mme [NW] [CE] (ép. [MS]) qu'ils n'auraient jamais été mis en possession du lot n°49, mais à la place d'une partie du lot n°47. Par un courrier en réponse daté du 24 février 2020, ceux-ci ont refusé de procéder à la « régularisation » proposée.
Par exploits d'huissier signifié le 4 juin 2020, Mme [G] [X] (ép. [H]), Mme [I] [X] (ép. [T]), Mme [M] [X] (ép. [J]), « l'indivision successorale de M. [R] [X] », Mme [V] [X] (ép. [Y]), Mme [S] [X] (ép. [UJ]), M. [W] [X], M. [C] [X], Mme [F] [X] (ép. [K]) et M. [A] [X] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, ainsi que M. [P] [MS] et Mme [NW] [CE] (ép. [MS]) devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions notifiées le 22 juin 2023, Mme [I] [B] (ép. [X]), Mme [O] [X] (ép. [YH]), Mme [E] [X] (ép. [D]), M. [N] [X] et M. [U] [X] sont intervenus volontairement à l'instance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er février 2024, et au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile et 2258 du code civil, Mme [G] [X] (ép. [H]), Mme [I] [X] (ép. [T]), Mme [M] [X] (ép. [J]), Mme [V] [X] (ép. [Y]), Mme [S] [X] (ép. [UJ]), M. [W] [X], M. [C] [X], Mme [F] [X] (ép. [K]), M. [A] [X], Mme [I] [B] (ép. [X]), Mme [O] [X] (ép. [YH]), Mme [E] [X] (ép. [D]), M. [N] [X] et M. [U] [X] demandent au tribunal de :
- donner acte à Madame [I] [B], veuve [X], Madame [O] [X], Madame [E] [X], Monsieur [N] [X] et Monsieur [U] [X] de leur intervention volontaire ;
- constater l’usucapion au profit de Madame [G] [X] épouse [H],Madame [I] [X] épouse [T], Monsieur [R] [X] aux droits duquel se trouvent Madame [I] [B], veuve [X], Mesdames [O] et [E] [X] et Messieurs [N] et [U] [X], Madame [M] [X] épouse [J], Madame [V] [X] épouse [Y], Madame [S] [X] épouse [UJ], Monsieur [W] [X], Monsieur [C] [X], Madame [F] [X] épouse [K], et Monsieur [A] [X] par application de l’article 2258 du Code Civil et les déclarer en propriétaires réguliers de partie du lot n° 47 (devenu n°111) du Règlement de Copropriété de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 32] ;
- dire que le présent jugement sera publié au Service de la Publicité Foncière pour justifier du droit de propriété indivis de Madame [G] [X] épouse [H], Madame [I] [X] épouse [T], Madame [I] [B], veuve [X], Madame [O] [X] épouse [YH], Madame [E] [X] épouse [D], Monsieur [N] [X], Monsieur [U] [X], Madame [M] [X] épouse [J], Madame [V] [X] épouse [Y], Madame [S] [X] épouse [UJ], Monsieur [W] [X], Monsieur [C] [X], Madame [F] [X] épouse [K], et Monsieur [A] [X] sur le lot n°111 (anciennement partie du lot de copropriété n°47) de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 32], (cadastre Section 1 604 FF numéro [Cadastre 6]) ;
- déclarer la décision à venir opposable au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 32], représenté par son syndic le Cabinet GERARD SAFAR SAS ;
- débouter purement et simplement Monsieur [P] [MS] et Madame [NW] [CE] épouse [MS] de leur demande reconventionnelle,
- condamner Monsieur [P] [MS] et Madame [NW] [CE] épouse [MS] à payer Madame [G] [X] épouse [H], Madame [I] [X] épouse [T], Madame [I] [B], veuve [X], Madame [O] [X] épouse [YH], Madame [E] [X] épouse [D], Monsieur [N] [X], Monsieur [U] [X], Madame [M] [X] épouse [J], Madame [V] [X] épouse [Y], Madame [S] [X] épouse [UJ], Monsieur [W] [X], Monsieur [C] [X], Madame [F] [X] épouse [K], et Monsieur [A] [X] une somme de 10.000 euros sauf à parfaire sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner enfin Monsieur [P] [MS] et Madame [NW] [CE] épouse [MS] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL TCH AVOCATS représentée par Me Anne EPINAT, Avocat, pour ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2023 par voie électronique, et au visa des articles 544 et 2258 et suivants du code civil, M. [P] [MS] et Mme [NW] [CE] (ép. [MS]) demandent au tribunal de :
- débouter purement et simplement l’indivision [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement l’indivision [X] à abattre la cloison artificiellement édifiée par cette dernière sur une partie du lot 47, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, leur laissant un délai d’un mois pour réagir ;
- condamner solidairement l’indivision [X] à verser au bénéfice des époux [MS] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et défaut de compensation financière quant aux charges de copropriété assumées par les époux [MS] relative à la partie du lot 47 illégalement occupée ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement l’indivision [X] à payer aux époux [MS] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et ce comprenant notamment les frais d’exécution et ceux dus au titre des dispositions des articles A.444-31 et suivants du Code de commerce.
Décision du 27 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2023 par voie électronique, et au visa de l'article 2258 du code civil, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- prendre acte que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet GERARD SAFAR s’en rapporte à justice ;
- condamner tout succombant à régler au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet GERARD SAFAR la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
* * *
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 21 juin 2024, et la clôture de l'instruction a été ordonnée avant l'ouverture des débats. A leur issue, la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l'intervention volontaire
Les articles 325 et suivants du code de procédure civile disposent notamment que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle est dite principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l'espèce, Mme [I] [B] (ép. [X]), Mme [O] [X] (ép. [YH]), Mme [E] [X] (ép. [D]), M. [N] [X] et M. [U] [X] entendent intervenir volontairement à l'instance, en qualités d'ayant-droit de M. [R] [X], décédé le 2 mars 2019.
Il est justifié de cette qualité d'ayant-droit, en tant que conjoint survivant et héritiers, par la production d'un acte de notoriété daté du 29 avril 2019.
Mme [I] [B] (ép. [X]), Mme [O] [X] (ép. [YH]), Mme [E] [X] (ép. [D]), M. [N] [X] et M. [U] [X] disposent ainsi du droit d'agir à l'encontre des défendeurs, et seront donc déclarés recevables en leur intervention volontaire.
2 – Sur la demande principale
Les articles 2255 et suivants du code civil, relatifs à la possession et à la prescription acquisitive (usucapion), disposent notamment que cette dernière est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
Décision du 27 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
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Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
*
En l'espèce, les consorts [X] demandent au tribunal de les « déclarer en propriétaires réguliers de partie du lot n° 47 (devenu n°111) », invoquant les dispositions susmentionnées relatives à la prescription acquisitive.
Au soutien de leur demande, ils font principalement valoir que bien que le lot n°47 appartienne aux époux [MS] aux termes du règlement de copropriété et des titres de propriété, ils ont été mis en possession d'une partie de celui-ci dès l'acquisition de leurs lots le 8 octobre 1965, en lieu et place du lot n°49 qui apparaît avoir été « annexé » par la copropriété voisine ; qu'ils se sont comportés en propriétaires de manière non équivoque et non dissimulée pendant une durée supérieure à trente ans, effectuant divers actes de jouissance (mise en location, entretien courant) et réglant les charges de copropriété appelées conformément à la répartition des lots ; que les époux [MS] ne pouvaient par ailleurs ignorer la situation à compter de l'assemblée générale du 20 juin 2016, dans la mesure où des plans de géomètre leur ont été communiqués à cette occasion et où ils ont même approuvé la création du lot n°110, qui constitue une subdivision du lot n°47.
En réplique, M. [P] [MS] et Mme [NW] [CE] (ép. [MS]) soutiennent que les demandeurs ne peuvent revendiquer le bénéfice de la prescription acquisitive, dans la mesure où ils ne justifient pas d'une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire durant plus de trente ans ; qu'a contrario, ils démontrent s'être comportés en qualité de propriétaires de ce lot n°47, réglant notamment toutes les charges de copropriété y afférentes.
A l'examen des pièces produites aux débats, il est établi que M. et Mme [Z] [X] ont acquis le 8 octobre 1965 les lots de copropriété n°48, 49 et 50, et que M. [P] [MS] et Mme [NW] [CE] (ép. [MS]) ont acquis le lot n°47 le 9 octobre 1986.
Les parties conviennent du fait qu'elles occupent chacune une partie de ce lot n°47, qui a fait l'objet d'une séparation physique par la pose d'une cloison à date indéterminée, puis d'une division sur la base de cette séparation par décision de l'assemblée générale des copropriétaires le 20 juin 2016 – le lot n°111 correspondant à la portion occupée par les indivisaires [X], et le lot n°110 à celle occupée par les époux [MS].
Dans la mesure où les auteurs des indivisaires [X] ont acquis leurs lots avant les époux [MS], il est manifeste que cette séparation du lot n°47 en deux parties existe depuis a minima le 9 octobre 1986, car ces derniers se seraient inévitablement aperçus de l'installation d'une cloison séparative postérieurement à leur acquisition.
Dès lors que le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, et que les époux [MS] ne rapportent pas la preuve contraire, les indivisaires [X] justifient ainsi de leur possession continue et non interrompue sur une partie du lot n°47 depuis le 9 octobre 1986, soit plus de trente ans à la date de l'exercice de l'action en usucapion.
En leur qualité d'ayants-droit de M. et Mme [Z] [X], les demandeurs peuvent joindre leur possession à celle de leurs auteurs.
M. [P] [MS] et Mme [NW] [CE] (ép. [MS]) soutiennent que la possession ne serait pas continue dans la mesure où les indivisaires [X] auraient donné le bien litigieux à bail, et où les locataires ne peuvent prescrire. Ils se méprennent en cela sur le sens des dispositions de l'article 2266 du code civil, qui ont pour objet de protéger le propriétaire d'une éventuelle prescription acquisitive que revendiquerait un détenteur du bien à titre précaire, tel qu'un locataire, et non d'interrompre la prescription dès lors que le bien est loué. En louant une partie du lot n°47 à des tiers, les indivisaires [X] se sont comportés en propriétaires et ne sont pas des détenteurs à titre précaire, si bien que ce sont toujours eux et non leurs locataires qui prescrivent contre les époux [MS].
Par ailleurs, cette possession est paisible car non contestée par les propriétaires avant leur courrier daté du 24 février 2020, dans lequel ils indiquaient avoir découvert l'existence de cette situation par le courrier qui venait de leur être adressé par les indivisaires [X].
Elle présente en outre un caractère public et non équivoque, car le syndicat des copropriétaires et les époux [MS] se sont vus communiquer les informations leur permettant de connaître la consistance du lot n°47 appelé à être divisé lors de l'assemblée générale du 20 juin 2016. L'examen du procès-verbal de cette assemblée révèle en effet que les copropriétaires ont reçu copie des plans du géomètre [L], faisant apparaître la division matérielle du lot n°47, et que les époux [MS] ont au surplus voté en faveur de la résolution n°22, puisqu'il n'est pas contesté qu'ils étaient présents à cette assemblée et qu'il est indiqué que l'ensemble des copropriétaires présents ont voté pour la création du lot n°110.
M. [P] [MS] et Mme [NW] [CE] (ép. [MS]) soutiennent qu'ils se sont également comportés en propriétaires du lot n°47, payant notamment les charges de copropriété y afférentes et étant désignés comme tels au règlement de copropriété.
Le fait d'assumer le paiement des charges de copropriété pour l'ensemble du lot n°47 démontre en effet une volonté de se comporter comme son propriétaire, mais n'a aucune incidence sur la possession des demandeurs et leur faculté à se prévaloir de la prescription acquisitive. Par ailleurs, le fait que les titres de propriété et le règlement de copropriété les désignent comme propriétaires est également sans incidence quant à la prescription acquisitive, qui a justement pour objet de permettre l'acquisition de la propriété contre les titres existants.
Pour la même raison, il est indifférent que le règlement de copropriété « corrobore » l'existence de cette séparation de fait du lot n°47 en reconnaissant un lot n°111. L'objet même de la prescription acquisitive est en effet d'entériner en droit une situation de fait, ce qui explique logiquement que le règlement de copropriété n'en fasse pas mention.
Pour l'ensemble de ces motifs, et dès lors que les conditions de la prescription acquisitive sont réunies au bénéfice des consorts [X], il conviendra de les déclarer propriétaires de la partie de l'ancien lot de copropriété n°47 désignée comme lot n°111 dans le plan de géomètre joint à la convocation à l'assemblée générale du 20 juin 2016.
En conséquence, M. [P] [MS] et Mme [NW] [CE] (ép. [MS]) seront déboutés de leur demande tendant à obtenir la démolition de la cloison séparant le lot n°47.
Conformément aux dispositions de l'article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, il conviendra d'assurer la publication de la décision au service de la publicité foncière.
3 – Sur la demande reconventionnelle
L'article 1240 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
*
A titre reconventionnel, M. [P] [MS] et Mme [NW] [CE] (ép. [MS]) réclament paiement de la somme de 30 000,00 euros en indemnisation du préjudice de jouissance qu'ils disent avoir subi, et à titre de compensation pour les charges de copropriété supportées pour l'intégralité du lot n°47.
Tout d'abord, il doit être rappelé que la prescription acquisitive a un effet rétroactif, et que le droit de propriété prend donc naissance non pas à la date du jugement ou de la demande en justice, mais à l'entrée en possession. M. [P] [MS] et Mme [NW] [CE] (ép. [MS]) ne peuvent donc se prévaloir d'un trouble ou d'une perte de jouissance d'une partie de leur lot n°47, dans la mesure où les indivisaires [X] en étaient déjà rétroactivement propriétaires le 9 octobre 1986, date de leur acquisition.
Par ailleurs, quant aux charges de copropriété, il est établi et non contesté que M. [P] [MS] et Mme [NW] [CE] (ép. [MS]) se sont acquittés des charges relatives au lot n°47, auquel est attribué une quote-part de 48 tantièmes individuels et 863 tantièmes généraux.
Toutefois, alors que M. [P] [MS] et Mme [NW] [CE] (ép. [MS]) sont tenus de rapporter la preuve d'une faute de la part des indivisaires [X] en lien de causalité avec le fait de supporter les charges de copropriété afférentes au lot n°47, il apparaît que ces derniers n'ont pas agi en faute dans la mesure où la situation résulte manifestement d'une méprise ancienne, que les parties ont chacune ignoré de bonne foi durant de nombreuses années.
Au surplus, il ne peut en toute hypothèse être réclamé indemnisation au titre des charges versées pour le lot n°47 dans sa totalité, dès lors que seule une partie était en possession des indivisaires [X]. La juridiction ne peut d'autorité effectuer le départ entre les sommes versées au titre du lot n°110 et celles versées au titre du lot n°111.
Décision du 27 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/05311 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSHDO
M. [P] [MS] et Mme [NW] [CE] (ép. [MS]) seront ainsi déboutés de leur demande reconventionnelle.
4 - Sur les demandes accessoires
- Sur l'opposabilité de la décision
Les consorts [X] demandent à la juridiction de « déclarer la décision à venir opposable au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 32], représenté par son syndic le Cabinet GERARD SAFAR SAS ».
Cette demande apparaît toutefois sans objet, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires est partie à l'instance et que la présente décision lui est donc par définition opposable.
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
M. [P] [MS] et Mme [NW] [CE] (ép. [MS]), parties perdant le procès, seront condamnés au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, M. [P] [MS] et Mme [NW] [CE] (ép. [MS]) seront condamnés à payer à Mme [G] [X] (ép. [H]), Mme [I] [X] (ép. [T]), Mme [M] [X] (ép. [J]), Mme [V] [X] (ép. [Y]), Mme [S] [X] (ép. [UJ]), M. [W] [X], M. [C] [X], Mme [F] [X] (ép. [K]), M. [A] [X], Mme [I] [B] (ép. [X]), Mme [O] [X] (ép. [YH]), Mme [E] [X] (ép. [D]), M. [N] [X] et M. [U] [X] – ensemble - la somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
Décision du 27 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/05311 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSHDO
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de « tout succombant » au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles. Toutefois, dans la mesure où il a été mis en cause par les demandeurs afin que le jugement lui soit déclaré opposable, et où ceux-ci ne succombent pas en leurs prétentions, il conviendra de le débouter de sa demande.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
REÇOIT Mme [I] [B] (ép. [X]), Mme [O] [X] (ép. [YH]), Mme [E] [X] (ép. [D]), M. [N] [X] et M. [U] [X] en leur intervention volontaire ;
DÉCLARE Mme [G] [X] (ép. [H]), Mme [I] [X] (ép. [T]), Mme [M] [X] (ép. [J]), Mme [V] [X] (ép. [Y]), Mme [S] [X] (ép. [UJ]), M. [W] [X], M. [C] [X], Mme [F] [X] (ép. [K]), M. [A] [X], Mme [I] [B] (ép. [X]), Mme [O] [X] (ép. [YH]), Mme [E] [X] (ép. [D]), M. [N] [X] et M. [U] [X] propriétaires de la partie de l'ancien lot de copropriété n°47 de l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 32] désignée comme lot n°111 dans le plan de géomètre joint à la convocation à l'assemblée générale du 20 juin 2016 ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, cette décision sera publiée au service de la publicité foncière ;
DÉBOUTE M. [P] [MS] et Mme [NW] [CE] (ép. [MS]) de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [P] [MS] et Mme [NW] [CE] (ép. [MS]) au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation à Me Anne Epinat de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE M. [P] [MS] et Mme [NW] [CE] (ép. [MS]) à payer à Mme [G] [X] (ép. [H]), Mme [I] [X] (ép. [T]), Mme [M] [X] (ép. [J]), Mme [V] [X] (ép. [Y]), Mme [S] [X] (ép. [UJ]), M. [W] [X], M. [C] [X], Mme [F] [X] (ép. [K]), M. [A] [X], Mme [I] [B] (ép. [X]), Mme [O] [X] (ép. [YH]), Mme [E] [X] (ép. [D]), M. [N] [X] et M. [U] [X] – ensemble - la somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris, le 27 septembre 2024.
La greffière La présidente