Texte intégral
Minute n° 24/01532
ctx protection sociale
N° RG 19/00720
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
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3, rue Haute Pierre
B.P. 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.54.73.72.80
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Pôle social
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B211
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par par Mme [N],
EN PRESENCE DE :
L’ASSOCIATION DES OEUVRES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES DU SECTEUR [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian BOURG
Assesseur représentant des salariés : M. Philippe PETRY
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 juillet 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Florent KAHN
Me Luc STROHL
Madame [I] [J]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
L’ASSOCIATION DES OEUVRES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES DU SECTEUR [Localité 3]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire en date du 26 avril 2018 a été déclaré un accident du travail survenu le 28 septembre 2017 à Madame [I] [J], à savoir une crise de tétanie et un malaise survenu lors d'un échange avec ses collègues de travail.
La déclaration d'accident du travail est appuyée par un certificat médical initial en date du 28 septembre 2017 faisant mention notamment d'un syndrome d'épuisement professionnel avec anxiété.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a notifié le 13 septembre 2018 à Madame [I] [J] un refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels sur avis de son médecin conseil ayant retenu une absence de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
Après réalisation d'une expertise technique ayant conclu à l'absence de relation de cause à effet directe et indiscutable entre les lésions relevées dans le certificat médical initial et l'accident invoqué du 28 septembre 2017, suivant décision notifiée le 07 janvier 2019 à Madame [I] [J], la Caisse a confirmé son refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [I] [J] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA).
Suivant requête reçue au greffe le 07 mai 2019, Madame [I] [J] a formé un recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA en vue de la reconnaissance de son accident du travail devant le Pôle social du Tribunal de grande instance de METZ, recours enregistré sous le RG n°19/00720.
La CRA a rendu une décision de rejet du recours administratif formé par Madame [I] [J] le 25 avril 2019.
Suivant requête reçue au greffe le 02 juillet 2019, Madame [I] [J] a saisi à nouveau le Pôle social du Tribunal de grande instance de METZ d'un nouveau recours contentieux à l'encontre de la décision explicite de rejet rendue par la CRA le 25 avril 2019 et aux fins de reconnaissance de son accident du travail, recours enregistré sous le RG n°19/01059.
Par décision en date du 04 juillet 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'affaire RG n° 19/01059 avec celle inscrite sous le RG n° 19/00720, l'affaire étant appelée sous le seul RG n°19/00720.
Suivant nouvelle requête reçue au greffe le 19 novembre 2019, Madame [I] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de METZ d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, L'ASSOCIATION DES ŒUVRES EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES DU SECTEUR DE FREYMING-MERLEBACH (ci-après désignée l'AOFPAH), au regard de l'accident du travail survenu le 28 septembre 2017, recours enregistré sous le RG n°19/01880.
Par décision en date du 23 janvier 2020 le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'affaire inscrite sou le RG n°19/1880 avec celle inscrite sous le RG n° 19/00720, l'affaire étant appelée sous le seul RG n° 19/00720.
Suivant jugement en date du 18 mars 2022, la juridiction devenue entre-temps Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ a entre autres dispositions :
jugé recevable en la forme les demandes de Madame [I] [J],dit n'y avoir lieu à disjonction, ni à mise hors de cause de l'AOFPAH ,rejeté les demandes de communication de pièces formées respectivement par Madame [I] [J] et par la Caisse,rappelé que dans le cadre d'une procédure tendant à la reconnaissance de sa faute inexcusable l'employeur reste recevable à contester le caractère professionnel de l'accident à l'origine duquel se trouverait cette faute inexcusable nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge de la Caisse ou l'inopposabilité de cette décision,ordonné avant dire droit une expertise médicale avec notamment pour mission de répondre à la question relative à l'existence ou non d'une relation directe et certaine entre les lésions et l'accident survenu à Madame [I] [J],dit que cette expertise sera effectuée aux frais avancés de la Caisse,sursis à statuer sur la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de l'AOFPAH ,réservé les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Suivant décision rectificative en date du 04 mai 2022, il a été a ordonné que le jugement rendu le 18 mars 2022 soit complété en ce que l'expert judiciaire désigné ait pour mission de déterminer si les lésions consécutives à l’accident du 28 septembre 2017 ont ou non une cause totalement étrangère au travail.
Le Docteur [O] [F], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport au greffe le 16 octobre 2023.
A la suite du jugement rendu le 18 mars 2022, l'affaire a de nouveau été appelée à l'audience de mise en état du 16 mars 2023 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 02 juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
Le tribunal a autorisé la Caisse à formuler ses observations en réponse sur le rapport d'expertise par note en délibéré pour le 19 juillet 2024, Madame [I] [J] et l'AOFPAH étant autorisées à formuler leurs observations en réponse par note en délibéré pour le 09 août 2024.
Aucune note en délibéré n'a été communiquée à la juridiction par les parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Madame [I] [J] représentée par son Avocat, sollicite l'homologation du rapport d'expertise judiciaire et pour le surplus s'en rapporte aux termes de ses dernières écritures datées du 09 juin 2021.
Suivant ses conclusions, Madame [I] [J] demande au tribunal de :
dire et juger que l'accident dont elle a été victime le 28 septembre 2017 ainsi que les arrêts de travail subséquents relèvent de la législation sur les accidents du travail,,dire et juger que l'AOFPAH a commis une faute inexcusable à son encontre dans le cadre de l' accident du travail survenu,dire et juger qu'elle a droit à la réparation du préjudice subi,réserver ses droits concernant la réparation de son préjudice, la date de consolidation et de le taux d' incapacité permanente n'ayant pas encore été fixés,lorsque la date de consolidation aura été fixée, dire et juger que la rente susceptible d'être versée par la Caisse sera portée à son maximum et ordonner une expertise médicale concernant l'évaluation de son préjudice,condamner l'AOFPAH à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision sur les frais d'expertise médicale,condamner l'AOFPAH à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la Caisse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,dire et juger que l'ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d'introduction de la demande,ordonner l'exécution provisoire sur le tout,condamner l'AOFPAH et la Caisse aux dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [N] munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite le rejet de la demande de reconnaissance de l’accident du travail formée par Madame [I] [J], s'en rapportant pour le surplus aux termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 14 juin 2021.
L'AOFPAH, représentée à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 24 juin 2024.
Suivant ses conclusions, l'AOFPAH demande au tribunal de :
ordonner la disjonction des procédures relatives d'une part à la demande de reconnaissance de l' accident du travail initialement enregistrée sous le RG n° 19/00720 et d'autre part à la demande de reconnaissance la faute inexcusable de l'employeur initialement enregistrée sous le RG n° 19/1880,ordonner sa mise hors de cause sur la demande portant sur la reconnaissance de l' accident du travail,débouter Madame [I] [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,en tout état de cause condamner Madame [I] [J] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [I] [J] aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la disjonction
Suivant l'article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. »
En l'espèce, il ressort des éléments de procédure que la présente instance a été initiée le 07 mai 2019 par Madame [I] [J] dans le cadre d'un recours contentieux tendant à contester le refus de prise en charge de son accident du travail déclaré le 28 septembre 2017 et à infirmer les décisions prises en ce sens par la Caisse les 13 septembre 2018 et 07 janvier 2019 ainsi que par la CRA le 25 avril 2019 au titre d'un 2ème recours contentieux formé le 02 juillet 2019.
Suivant un 3ème recours contentieux formé le 19 novembre 2019, Madame [I] [J] entend que la faute inexcusable de son employeur dans l’accident du travail survenu le 28 septembre 2017, l'AOFPAH, soit reconnue et qu'elle puisse être indemnisée des préjudices subis en résultant.
Or, il convient de rappeler que les rapports qui lient l'assuré à la Caisse sont indépendants de ceux qui lient la Caisse à l'employeur ou encore l'employeur au salarié victime.
Il en résulte notamment que les décisions prises par la Caisse peuvent être infirmées suite au recours formé par l’assuré, dans un sens favorable à celui-ci, sans qu'il y ait d'incidence sur la situation de l’employeur. Inversement si l’employeur conteste une décision de prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et en obtient l’inopposabilité à son égard, les droits de la victime vis-à-vis de la Caisse ne seront pas pour autant remis en cause.
De même, l'instance en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'interdit pas à ce dernier de contester le caractère professionnel de l'accident, et ce malgré la prise en charge par l'organisme social de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels dans ses rapports avec l'assuré et l'opposabilité à l'égard de l'employeur de cette prise en charge dans les rapports Caisse / Employeur.
Ainsi, si il n'y a pas lieu de disjoindre les instances RG n°19/00720 et 19/01059 qui ont pour objet la même demande de reconnaissance de l'accident en date du 28 septembre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels portée à l'encontre de la Caisse et qui ne peuvent concerner que les rapports Caisse / Assuré, par contre il y a lieu pour une bonne administration de la justice de disjoindre l'instance RG n°19/01880 portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'AOFPAH et opposant Madame [I] [J] à son employeur, la Caisse n'étant que partie intervenante dans le cadre de cette instance au titre de son action récursoire.
Cette disjonction est d'autant plus motivée sur le fait que les demandes subséquentes d'indemnisation des préjudices et de majoration de rente formées par la requérante à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur impliquent que préalablement l'accident du travail puisse être le cas échéant pris en charge par la Caisse et que la date de consolidation ainsi que le taux d’incapacité permanente de Madame [I] [J] soit fixés.
En conséquence de cette disjonction, il sera statué sur la seule demande de reconnaissance de l' accident du travail formée par Madame [I] [J] à l'encontre de la Caisse au titre de la présente instance RG n°19/00720, l'affaire RG n°19/01880 étant renvoyée à une audience ultérieure de mise en état suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision et les droits et demandes des parties ainsi que les dépens relatifs à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur étant réservés.
Sur la mise hors de cause de l'AOFPAH au titre de la demande de reconnaissance de l' accident du travail formée par Madame [I] [J]
Suivant l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l'espèce, au regard de la disjonction prononcée et du principe de l'indépendance des rapports notamment Caisse/Assuré et Employeur/Salarié, il est constant que dans le cadre de sa demande de prise en charge de l'accident survenu le 28 septembre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels formée à l'encontre de la Caisse, Madame [I] [J] ne justifie d'aucun intérêt à agir à l'encontre de l'AOFPAH dans la présente instance.
L'AOFPAH sera dans ces conditions mise hors de cause, ce qui emporte que l'ensemble des conclusions et pièces produites par cette dernière soient écartées des débats.
Sur la reconnaissance de l'accident du travail
MOYENS DES PARTIES
Madame [I] [J] expose que le certificat médical initial, les témoignages produits aux débats ainsi que les certificats médicaux communiqués démontrent la survenance d'un fait accidentel le 28 septembre 2017 soudain au temps et au lieu du travail ainsi que l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel, ce qui est confirmé par le rapport d'expertise judiciaire du Docteur [F].
La Caisse s'en réfère de son côté à l'avis de son médecin conseil et aux conclusions du rapport d'expertise technique ayant retenu l'absence de relation de cause à effet direct et indiscutable entre les lésions décrites dans le certificat médical initial du 28 septembre 2017 et l’accident du travail déclaré.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l'article L411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Si l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail, il n'en demeure que la matérialité de l'accident reste à établir par la victime.
Il appartient ainsi à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir :
La survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,L’apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
En l'espèce, il ressort des termes de la déclaration d'accident du travail en date du 26 avril 2018 que Madame [I] [J] a été prise d'une crise de tétanie et d'un malaise le 28 septembre 2017 au sein de l'EHPAD [7] lors d'un échange avec ses collègues de travail.
Selon le témoignage de Madame [M] [E], collègue de travail, produit aux débats par Madame [I] [J], cette dernière, le 28 septembre 2017 vers 11h00, en sa présence et dans le cadre d'échanges et de difficultés relationnelles avec sa directrice, a débuté une crise de spasmophilie accompagnée de tétanie entraînant une chute de son fauteuil, des difficultés respiratoires, des tremblements, des crispations, ayant nécessité l'intervention en urgence d'un médecin.
Monsieur [B] [X], stagiaire de Madame [I] [J], indique avoir été présent aux côtés de cette dernière le jour où elle a fait son malaise alors que la Directrice lui faisait des reproches sur son travail. Il précise que Madame [I] [J] à cette occasion s'est écroulée.
Le certificat médical initial établi le 28 septembre 2017, soit le même jour que l’accident du travail déclaré fait mention d'un épuisement professionnel.
Le Docteur [R] médecin traitant dans son certificat médical du 29 septembre 2017 mentionne un syndrome dépressif réactionnel et le Docteur [Y] du centre médico-psychologique de [Localité 3] dans son certificat médical du 16 octobre 2017 décrit Madame [I] [J] comme une patiente en souffrance présentant une symptomatologie dépressive d'allure névrotico réactionnelle dans un contexte de situation de harcèlement.
Le Docteur [R] dans un certificat médical en date du 26 septembre 2018 confirme que Madame [I] [J] a présenté le 28 septembre 2017 une crise de spasmophilie intense ayant nécessité un traitement médical par injection et que la présence à ses côtés de la Directrice d'établissement réactivait immédiatement la symptomatologie.
Le Docteur [R] confirme encore dans un certificat médical du 07 juin 2021 avoir été présent au sein de l'EHPAD le 28 septembre 2017 et avoir été appelé par l'infirmière référente de l'établissement afin de se rendre auprès de Madame [I] [J] présentant une importante crise de spasmophilie secondaire à un conflit avec sa hiérarchie s'étant produit le même jour, le tout dans un contexte conflictuel latent. Il ajoute que cette crise de spasmophilie est en rapport avec ce conflit violent et ayant placé Madame [I] [J] en incapacité de travail et qui a dû avoir recours à un long suivi psychologique.
Dans son rapport d'expertise en date du 04 mars 2023, le Docteur [F] relève que la requérante a présenté un état de stress post-traumatique chronique d'intensité modéré à la suite, selon les déclarations de celle-ci, d'un harcèlement moral sur le lieu de travail de la part de son supérieur direct. Il considère que l'accident du 28 septembre 2017 est lié directement et exclusivement à cet état de stress post-traumatique chronique qu'elle a présenté au décours de cet accident, à savoir une crise d'attaque de panique avec étourdissement, difficultés à respirer et sensation de malaise. Il précise que cet état s'est compliqué par la suite d'un état dépressif d'intensité modérée avant nécessité une prise en charge conséquente et la prise d'un traitement par antidépresseur pendant deux ans.
L'expert judiciaire en conclut que les lésions qu'a présenté Madame [I] [J] sont bien en relation directe et certaine avec l'accident survenu le 28 septembre 2017 et n'ont pas d'autres causes étrangères au travail.
Si suivant les écritures développées par la Caisse, celle-ci n'entend pas contester la survenance d'un fait accidentel subi par Madame [I] [J] le 28 septembre 2017 de manière soudaine au temps et au lieu du travail, elle conteste par contre sur la base de l'avis de son médecin conseil et du rapport d'expertise technique en date du 18 janvier 2019 l'apparition chez la requérante de lésions en relation avec ce fait accidentel.
Cependant tant les témoignages et les certificats médicaux produits aux débats par Madame [I] [J] que le rapport d'expertise judiciaire du Docteur [F] dont les termes sont complets, clairs, précis et sans ambiguïté, viennent confirmer que le syndrome dépressif réactionnel et d'épuisement professionnel subi par la requérante est bien en relation directe et certaine avec le fait accidentel survenu le 28 septembre 2017.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera en conséquence fait droit à la demande formée par Madame [I] [J] et l'accident subi le 28 septembre 2017 doit en conséquence être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, la Caisse ayant refusé la prise en charge de l’accident du travail sur la base de l'avis de son médecin conseil et des conclusions de l'expertise technique vis-à-vis desquels elle était liée, l'équité commande en conséquence de rejeter la demande formée par Madame [I] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
Au regard de la nature et de l'ancienneté de l'affaire, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
ORDONNE la disjonction de l'instance enregistrée sous le RG n°19/01880 de celle enregistrée sous le RG n°19/00720 ;
ORDONNE la réouverture des débats concernant la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par Madame [I] [J] dont l'instance est enregistrée sous le RG n°19/01880 ;
DIT que l'instance RG n°19/01880 sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 03 Avril 2024 à 10h, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
ENJOINT à l'ensemble des parties en vue de cette audience de mise en état de conclure dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens s'agissant de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
MET HORS DE CAUSE L'ASSOCIATION DES ŒUVRES EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES DU SECTEUR DE [Localité 3] dans le cadre de l'instance RG n° 19/00720 opposant Madame [I] [J] à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE quant à la prise en charge de l'accident survenu le 28 septembre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels et ECARTE des débats les conclusions et pièces produites par celle-ci dans le cadre de cette instance ;
INFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE en date des 13 septembre 2018 et 07 janvier 2019 et la décision de la Commission de recours amiable en date du 25 avril 2019 ;
DIT que l’accident du travail dont Madame [I] [J] a été victime le 28 septembre 2017 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DIT qu'il appartiendra à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE de liquider les droits de Madame [I] [J] en conséquence de cette reconnaissance ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
REJETTE la demande formée par Madame [I] [J] à l'encontre de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,