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Cour de cassation, 24 mai 1994. 92-18.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.953

Date de décision :

24 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Claude Y..., demeurant à Honfleur (Calvados), 15, Cours des Fossés, agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société ALEC, dont le siège est à Caen (Calvados), ..., 2 / M. Bernard X..., demeurant à Caen (Calvados), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Caen alarmes, dont le siège social est à Caen (Calvados), ..., 2 / de la société anonyme Compagnie du crédit universel, dont le siège social est à Paris (8e), ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Foussard, avocat de MM. Y... et X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. A... de sa reprise d'instance, en sa qualité de liquidateur de la société Caen alarmes ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 octobre 1990), que la société Alec Z..., pour faire installer un dispositif d'alarme dans ses locaux, a conclu un contrat de crédit-bail avec la Compagnie du crédit universel ; que le système, mis en place par la société Caen alarmes, s'étant révélé défectueux, la société Alec Z... a assigné le bailleur en résolution de la location qui lui avait été consentie et remboursement de certaines sommes, ainsi que le fournisseur pour qu'il procède au démontage du matériel ; que, de son côté, la Compagnie du crédit universel a assigné la société Alec Z... et M. X..., son gérant, pris en sa qualité de caution, pour les entendre condamner à lui payer diverses sommes au titre des loyers et de la clause pénale ; Attendu que M. Y..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alec Z..., et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de résolution du contrat de crédit-bail et d'avoir fixé la créance de la Compagnie du crédit universel sur la société Alec Z... à la somme de 66 497,75 francs, et condamné M. X... au paiement de la même somme, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, s'il est vrai que le locataire pouvait exercer, à l'encontre du vendeur les actions en garantie nées dans le patrimoine du crédit-bailleur, cette circonstance n'emportait pas, à elle seule, renonciation tacite du locataire à solliciter la résolution du crédit-bail par suite de l'impropriété du matériel ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1134 du Code civil et de la règle qui veut qu'une renonciation tacite ne puisse être déduite que d'actes positifs non équivoques ; et alors, d'autre part, que, faute d'avoir recherché si le locataire avait commis une faute, soit au stade du choix du matériel, soit au stade de sa réception, susceptible de libérer le crédit-bailleur de son obligation de garantie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1137, 1147, 1709 et 1721 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'aux termes de l'article 2 du contrat litigieux, "pendant toute la durée du contrat de crédit-bail, le locataire exercera, en vertu d'une stipulation pour autrui expresse, tous droits et actions en garantie vis-à -vis du constructeur ou du fournisseur du bien loué", la cour d'appel a pu en déduire que cette clause valait renonciation du locataire à la garantie légale du bailleur ; que, sans avoir à faire la recherche invoquée qui était inopérante, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et X..., envers la société Caen alarmes et la société Compagnie du crédit universel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-24 | Jurisprudence Berlioz