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Cour de cassation, 01 octobre 2009. 08-20.930

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-20.930

Date de décision :

1 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 642 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et Mme Y... a été prononcé par jugement du 27 mai 2005 ; Attendu que, pour déclarer l'appel formé par M. X... irrecevable comme tardif, l'arrêt énonce que le jugement ayant été notifié le 28 juillet 2005, le délai d'appel expirait le 28 août 2005 à vingt quatre heures et que l'appel a été relevé le 29 août 2005 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'un mois, prévu par l'article 642 du code de procédure civile, venu à expiration le dimanche 28 août 2005, se trouvait prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu'au lundi 29 août 2005, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint Denis, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X... Le pourvoi fait grief D'AVOIR déclaré irrecevable comme tardif l'appel que M. X... a relevé du jugement prononçant son divorce à ses torts exclusifs ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'acte d'appel que celui-ci a été interjeté le 29 août 2005, alors que le jugement entrepris avait été signifié le 28 juillet 2005 ; que l'article 538 du Code de procédure civile indique qu'en matière contentieuse, le délai d'appel est d'un mois ; que l'article 641 du nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que la notification qui fait courir le délai ; que le jugement du 27 mai 2005 ayant été notifié le 28 juillet 2005, le délai d'appel expirait le lundi 28 juillet à 24 heures ; que, dès lors, que l'appel a été interjeté le 29 août 2005, il convient de le déclarer irrecevable ; ALORS QUE le délai qui expire un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que le jugement entrepris ayant été signifié le 28 juillet 2005, le délai d'appel expirait donc le dimanche 28 août 2005, de sorte qu'il était prorogé le lundi 29 août 2005 ; qu'en décidant que l'appel était irrecevable, comme tardif, pour avoir été relevé le 29 août 2005, soit le lendemain de la date d'expiration du délai d'un mois imparti par l'article 538 du Code de procédure civile, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé l'article 642, alinéa 2, du Code de procédure civile.

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