Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 12/09/2024
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N° de MINUTE : 24/269
N° RG 24/00687 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLMN
Requête en rectification d'erreur matérielle sur arrêt rendu par la 3 ème chambre de la cour d'appel de Douai le 25 janvier 2024
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (Belgique)
de nationalité Belge
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Franck Gys, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION
SA Pacifica
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 mai 2023 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 15 mai 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'ordonnance du 23 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront
- débouté M. [J] [C] de l'ensemble de ses demandes
- condamné M. [J] [C] à payer à la société Pacifica une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné, « à titre provisionnel », M. [J] [C] aux dépens de la présente instance de référé
- dit n'y avoir lieu à accorder à Maître Franck Gys, avocat au barreau de Dunkerque, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Vu l'arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la troisième chambre de la cour, par lequel elle a :
- réformé l'ordonnance rendue le 23 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
- condamné la société Pacifica à payer à M. [J] [C] la somme de 24 964,29 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022 sur la somme de 609,84 euros et de la présente décision pour le surplus
- dit n'y avoir lieu à référé-provision pour le surplus des demandes de M. [J] [C]
- condamné la société Pacifica aux dépens d'appel, et autorisé Me Franck Gys à recouvrer directement à l'encontre de la société Pacifica ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile
- condamné la société Pacifica à payer à M. [J] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer transmise électroniquement le 1er février 2024 par laquelle M. [J] [C] demande à la cour, au visa des articles 461, 462 et 463 du code de procédure civile de :
- rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 25 janvier 2024 rendue par la troisième chambre de la cour d'appel de céans, dans la procédure l'opposant à la société Pacifica en ce qu'elle a condamné l'intimée à lui verser la somme de 24 964,29 euros à titre de provision au lieu de la somme de 127 429,90 euros comme indiqué dans les motifs et, en conséquence, condamner la société Pacifica à lui régler la somme de 127 429,90 euros à titre de provision
- à titre subsidiaire, constater qu'il a été omis de statuer que le poste « installation du chantier » et en conséquence, condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 8 001 euros au titre de l'indemnité différée portant sur ce poste soit en tenant compte de la provision déjà accordée la somme de 32 965,29 euros
- ordonner la mention de ces rectifications en mage de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées
- dire que la décision rectificative à intervenir devra être modifiée au même titre que la présente décision
- dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public
A l'appui de ses prétentions, M. [C] fait valoir que :
Sur l'erreur matérielle :
le juge a commis une erreur manifeste d'appréciation en confondant le montant total des travaux réalisés qui s'élève à la somme de 332 999,79 euros et le solde réclamé à la société Pacifica correspondant à la somme de 146 342,42 euros au titre des travaux non réglés par l'assurance
cette erreur matérielle qui procède d'une erreur de calcul doit être rectifiée comme suit :
indemnité maximale due : 166 807 + 162 386 = 329 193 euros
montant des travaux réalisés : 332 999,79 euros
montant versé à ce jour par Pacifica : - 177 295,10 euros
erreur devant la cour (poste démolition) : - 24 468 euros
solde du : 127 429,90 euros
sur l'omission de statuer :
la cour, en examinant les demandes correspondant aux postes réglés uniquement par l'indemnité différée, a omis de tenir compte du poste « installation du chantier » pour un montant de 8 001 euros de sorte que la provision sera portée à la somme de 32 965,29 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réparation de l'erreur matérielle
En application de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il est par ailleurs acquis que le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d'erreur.
A supposer que la cour ait opéré une confusion entre le montant total des travaux réalisés par M. [C] et celui de la demande de provision, la rectification de l'erreur conduirait à modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision et à se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause alors que seules les rectifications d'ordre strictement matériel peuvent être opérées et non les erreurs intellectuelles.
Une telle erreur ne relève donc pas de la procédure de rectification d'erreur matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile.
Par suite, la demande formée à ce titre par M. [C] sera rejetée.
Sur l'omission de statuer
L'article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La cour, qui a statué sur la demande de paiement d'une indemnité différée au titre du poste bâtiment qui inclut le poste « installation du chantier » et dit n'y avoir lieu à référé-provision pour le surplus des demandes de M. [C] n'a commis aucune omission de statuer.
Par suite, la demande de M. [C] tendant à voir rectifier l'arrêt pour tenir compte du poste litigieux sera rejetée.
Sur les dépens
Partie perdante, M. [C] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [C] de ses demandes ;
Condamne M. [J] [C] aux dépens.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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