Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 27 Septembre 2024
N° RG 24/00749
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJ7P
N° minute :
Association FONCIÈRE URBAINE LIBRE (AFUL) «UNION VILLANOVA» sis [Adresse 3] représentée par son syndic, la SAS CLARDIM,
c/
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE « [Adresse 6] » sis [Adresse 3], représenté par son syndic,laSAS NEOSYNDIC, ayantpournom commercialL’AMI IMMOBILIER CONSEIL et pour enseigne CENTURY 21 L’AMIIMMOBILIER CONSEIL.
DEMANDERESSE
Association FONCIÈRE URBAINE LIBRE (AFUL) «UNION VILLANOVA », sis [Adresse 3], représentée par son syndic :
SAS CLARDIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien CAVALLO de la SELARL THEMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0100
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS NEOSYNDIC, ayant pour nom commercial L’AMI IMMOBILIER CONSEIL et pour enseigne CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 Juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 18 septembre 2024, délibéré prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par exploit d'huissier en date du 21 mars 2024, l'Association foncière urbaine libre « Union Villanova » a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6]» devant M. le président du judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond, conformément à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans son assignation soutenue à l'audience du 17 juillet 2024, l'AFUL Union Villanova demande au tribunal de :
« RECEVOIR l’Association foncière urbaine libre « UNION VILLANOVA » en ses demandes et l'y déclarer bien fondé,
En conséquence, y faisant droit,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » à payer à l’Association foncière urbaine libre « UNION VILLANOVA », les sommes suivantes :
- 27.763,19 € au titre des charges de copropriété et travaux impayés pour la période 1 er janvier 2023 au 11 mars 2024 inclus, sous réserve des charges échues depuis cette date et sous réserve des charges à échoir jusqu’au jour du parfait paiement, outre les intérêts au taux légal dus depuis le 25 mai 2023, date de la première mise en demeure de la société CLARDIM,
- 254,15 € au titre des frais de commandement de payer en date du 25 octobre 2023,
- 33.870,62 € correspondant aux provisions de charges appelées au titre des 3 ème et 4 ème trimestres 2023/2024,
- 480 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » à payer à l’Association foncière urbaine libre « UNION VILLANOVA » la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ».
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6]», assigné conformément à l'article 654 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
En cours de délibéré, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a, conformément à l'article 442 du code de procédure civile, sollicité les observations du demandeur sur l'existence de l'auteur de l'assignation réalisée par l'AFUL Union Villanova alors que les statuts versés aux débats évoquent une union de syndicats de copropriétaires créée en application de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965.
Par note en délibéré adressée le 26 septembre 2024, le conseil de la demanderesse a répondu que l'entité demanderesse était bien l'union de syndicats de copropriétaires Union Villanova et qu'il s'agissait d'un vice de forme. Il se prévalait d'une régularisation et demandait à ce qu'il soit considéré que la demanderesse est l'Union Villanova.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l'assignation
L'article 117 du code de procédure civile énonce que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice.
L'article 120 du même code dispose que le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.
Le défaut de capacité d’ester en justice résultant de l'inexistence de la personne morale agissante constitue en vertu de l’article 117 précité une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte (Ch. Mixte, 7 juillet 2006, pourvoi n° 03-20.026). Une telle irrégularité n'est pas susceptible d'être couverte.
Toutefois, il résulte des articles 114 et 117 du code de procédure civile que, dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief (voir, 2e Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n°18-12.574, arrêt cité par la partie demanderesse, ou encore 2e Civ., 4 février 2021, pourvoi n°20-10.685, deux arrêts relatifs à une simple erreur de dénomination juridique de la partie).
En l'espèce, l'assignation a été diligentée par « l'Association foncière urbaine libre « Union Villanova », située [Adresse 3], représentée par son syndic, la société Clardim ».
Or, outre que l'entité concernée n'est pas une association foncière urbaine libre mais une union de syndicats de copropriétaires, le nom de la personne morale est erroné puisqu'il résulte des statuts produits que cette union est intitulée « Union de syndicats de copropriétaires [Adresse 6] » (article 3 « Dénomination »), et non « Union Villanova ».
Ainsi, les seules mentions correctes figurant dans l'assignation apparaissent être d'une part, l'adresse ([Adresse 3]), encore que celle-ci ne résulte pas expressément des statuts qui précisent que le siège de l'Union est fixée dans les locaux de l'administrateur, qui est un des deux syndics, d'autre part la mention du représentant (le syndic, la société Clardim).
Ces seules mentions sont, au regard des erreurs susvisées, insuffisantes pour caractériser l'existence de la personne morale agissante.
Par conséquent, il y a lieu d'annuler l'assignation délivrée le 21 mars 2024 par l'Association foncière urbaine libre « Union Villanova » au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] »,
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner « l'Association foncière urbaine libre « Union Villanova » » aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
Conformément aux articles 481-1, 514 et 514-1 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Annulons l'assignation délivrée le 21 mars 2024 par l'Association foncière urbaine libre « Union Villanova » au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] »,
Condamnons « l'Association foncière urbaine libre « Union Villanova » » aux dépens,
Rappelons que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 27 Septembre 2024.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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