Cour de cassation, 26 mai 1993. 89-41.894
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.894
Date de décision :
26 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. B..., demeurant ..., Le Cendre (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1989 par la cour d'appel derenoble (chambre sociale), au profit de la société Bellon et fils, société anonyme dont le siège social est cité des Bruyères à Bourg-les-Valence (Drôme),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Z..., E..., Y..., C...
D..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle F..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. A..., de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société Bellon et fils, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. A... a été engagé, à compter du 1er septembre 1989, par la société Bellon, en qualité de représentant exclusif ; que, l'employeur lui ayant demandé les raisons pour lesquelles il n'avait pas assisté le 5 janvier 1987 à une importante réunion, il a adressé le 7 janvier 1987 un certificat médical d'arrêt de travail pour la période du 6 au 18 janvier 1987 ; que, le 19 janvier 1987, il s'est rendu au siège de la société où il a eu une discussion avec des dirigeants de la société et qu'il a mis fin à l'entretien sans emporter la collection qui était à sa disposition ; qu'après un échange de correspondances entre les parties, la société lui a fait connaître, par lettre du 16 février 1987, qu'elle le considérait comme démissionnaire à la suite de son refus d'emporter la collection ; Attendu que l'employeur a, alors, saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire constater la démission de M. A... et à faire condamner ce dernier au paiement du solde débiteur de son compte de commissions et que M. A... a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de préavis, de l'indemnité spéciale de rupture, de l'indemnité conventionnelle de rupture, d'un complément de rémunération, de rappels de commissions et de congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour dire que M.utbrod a été licencié pour des causes réelles et sérieuses et débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, l'arrêt, après avoir dit que la rupture du contrat résultait de la lettre de l'employeur du 16 février 1987 et s'analysait en un licenciement, énonce que l'employeur énumère dans ses conclusions certains faits susceptibles de justifier la rupture ; que, contrairement à l'appréciation des premiers juges, ces faits sont recevables puisque l'employeur peut toujours justifier le licenciement par des motifs réels et sérieux et qu'il serait anormal qu'ayant requalifié le mode de rupture, la juridiction du travail s'oppose à l'examen de ces justifications, ce qui enlèverait tout moyen de défense au défenseur ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, l'employeur s'était borné à soutenir, à titre principal, que le contrat de travail devait être résilié du fait du salarié et, à titre subsidiaire, que ce dernier n'avait subi aucun préjudice, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et, donc, violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 1341 et 1347 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. A... à rembourser le montant d'un prêt d'un montant de 11 000 francs, l'arrêt énonce que ce prêt est prouvé par l'existence d'une photocopie de reconnaissance, il est vrai non signée par le salarié, et par plusieurs allusions à cette somme dans les relevés trimestriels contre lesquels jamais aucune protestation de M. A... n'a été émise ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser, alors que M. A... n'était pas commerçant, si la "reconnaissance de dette", dont elle admettait que la photocopie constituait un commencement de preuve par écrit, émanait de M. A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation du salarié au remboursement d'un prêt de 11 000 francs, l'arrêt rendu le 13 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel derenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Bellon et fils, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel derenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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