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Cour de cassation, 14 mai 1997. 97-81.115

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.115

Date de décision :

14 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Julien, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 janvier 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroqueries en bande organisée, obtention indue de documents administratifs et falsification, a rejeté sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que Julien X..., placé en détention provisoire depuis le 13 avril 1996 pour des faits d'escroquerie en bande organisée, obtention indue et falsification de documents administratifs, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire par arrêt du 25 octobre 1996, avec obligation de verser un cautionnement préalable; que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a rejeté sa demande en mainlevée de cette obligation ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Julien X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel, a comparu, le 26 mars 1997, devant cette juridiction qui l'a remis en liberté sous un nouveau contrôle judiciaire, et a renvoyé l'affaire au 16 juillet 1997 ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 179 du Code de procédure pénale que la comparution du prévenu devant le tribunal a mis fin au contrôle judiciaire ordonné par la juridiction d'instruction ; Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-05-14 | Jurisprudence Berlioz