Cour d'appel, 24 juin 2025. 23/01077
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01077
Date de décision :
24 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 juin 2025
N° RG 23/01077 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GA2H
-PV- Arrêt n°
S.A.R.L. [X] [L] / [R] [V], [W] [E] épouse [V], S.A.S.U. ATTILA
Jugement au fond, origine Tribunal de proximité de Vichy, décision attaquée en date du 28 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 11-22-000168
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. [R] ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. [X] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-Cécile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [R] [V]
et
Mme [W] [E] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.S.U. ATTILA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 mai 2025, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs ;
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Conformément à trois devis établis le 26 avril 2019 à hauteur de 30.822,00 € TTC, le 31 juillet 2019 à hauteur de 6.490,00 € TTC et le 4 mai 2019 à hauteur de 34.425,96 € TTC, M. [R] [V] et Mme [W] [E] épouse [V] ont confié à la SAS ATTILA divers travaux de rénovation de leur appartement dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] ([Localité 6]). La SARL [X] [L] a par ailleurs exécuté un certain nombre de ces travaux dont l'ensemble a donné lieu à la signature le 24 décembre 2019 d'un procès-verbal de réception contenant quelques réserves.
Après avoir fait état par un courrier du 6 juillet 2020 à la société ATTILA de plusieurs désordres de construction résultant de la présence et de la persistance d'eau sous le carrelage du rez-de-jardin et de la buanderie avec humidité dans les murs engendrant des cloquages de peinture ainsi que de mauvaises conditions d'installation de plusieurs portes, les époux [V] ont saisi le 12 avril 2021 le Président du tribunal judiciaire de Cusset qui, suivant une ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2021, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [J] [F], architecte expert près la cour d'appel de Riom. Cette même décision a fait droit à une demande de la société [X] aux fins de condamnation des époux [V] à lui payer une provision de 2.273,71 € à valoir sur le solde impayé de ces travaux.
En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, les époux [V] ont assigné le 29 avril 2022 les sociétés ATTILA et [X] devant le tribunal de proximité de Vichy qui, suivant un jugement n° RG/11-22-000168 rendu le 28 décembre 2022, a :
- déclaré la société ATTILA responsable de la fracture d'une canalisation en grès ayant provoqué des dommages de remontées capillaires d'humidité sur l'appartement des époux [V] ;
- condamné la société ATTILA à payer au profit des époux [V] la somme de 3.190,00 € au titre de l'indemnisation du préjudice matériel qui précède ;
- débouté les époux [V] de leur demande formée à l'encontre de la société ATTILA aux fins de paiement de la somme de 6.000,00 € au titre de la prestation de suivi de chantier ;
- débouté les époux [V] de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice à l'encontre de la société [X] ;
- constaté que la société ATTILA n'a pas communiqué à l'expert judiciaire l'intégralité des factures de ces travaux ;
- fixé à la somme totale de 30.490 € TTC le montant total des travaux réalisés par la société ATTILA ;
- dit que les époux [V] ne sont redevables à l'égard de la société ATTILA d'aucune somme au titre du solde des travaux ;
- débouté en conséquence la société ATTILA de sa demande en paiement de la somme de 1.204,92 € au titre du solde des travaux ;
- « [CONFIRMÉ] l'ordonnance de référé du 7 juillet 2021 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cusset condamnant Monsieur [R] [V] et Madame [W] [P] épouse [V] à la société [X] à titre de provision la somme de 2 273,71 € au titre du solde des travaux ; » ;
- constaté le paiement par les époux [V] de la somme de 2.441,66 € au profit de la société [X] au titre du solde des travaux et des frais d'exécution de l'ordonnance de référé après imputation de ce règlement ;
- dit que les époux [V] ne sont plus débiteurs de la société [X] au titre de l'ensemble des travaux effectués à leur domicile susmentionné ;
- condamné la société [X] à payer au profit des époux [B] la somme de 300,00 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
- débouté la société [X] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre des époux [V] ;
- condamné in solidum les sociétés [X] et ATTILA à payer au profit des époux [V] une indemnité de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés [X] et ATTILA aux entiers dépens de l'instance incluant les dépens de la procédure de référé et de la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées ;
- débouté les époux [V] du surplus de leurs demandes ;
- débouté la société ATTILA de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 5 juillet 2023, le conseil de la société [X] a partiellement interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre au profit des époux [V] à hauteur de 300,00 € en réparation du trouble de jouissance et à hauteur de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi que sur sa condamnation aux dépens de première instance incluant [les dépens de la procédure de référé] et les frais d'expertise judiciaire.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 25 septembre 2023, la SARL [X] [L] a demandé de :
' infirmer partiellement le jugement du 28 décembre 2022 du tribunal de proximité de Vichy [conformément aux termes de la déclaration d'appel] et statuer de nouveau sur ces points ;
' [à titre principal] :
' dire n'y avoir lieu à verser aux époux [V] :
' une indemnité au titre du trouble de jouissance ;
' une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' réformer ce même jugement en ce qu'il l'a condamnée par solidarité au paiement des dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
' à titre subsidiaire ;
' réduire la somme allouée au titre du trouble de jouissance à celle de 200,00 € ;
' réformer ce même jugement en ce qu'il l'a condamnée par solidarité au paiement des dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
' [en tout état de cause], dire n'y avoir lieu à la condamner à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance et condamner les époux [V] à lui payer une indemnité de 2.013,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 2 novembre 2023, M. [R] [V] et Mme [W] [E] épouse [V] ont demandé de :
' au visa de l'article 1231-1 du Code civil ;
' rejeter l'ensemble des demandes plus amples ou contraires des sociétés [X] et ATTILA ;
' confirmer le jugement déféré en toutes ses décisions autres que celles relevant de son appel incident partiel ;
' déclarer son appel partiel recevable et bien fondé et statuer de nouveau sur les demandes suivantes ;
' condamner la société ATTILA à leur payer :
' la somme de 5.535,00 € en réparation de leur préjudice matériel, en lieu et place de la somme obtenue à ce titre en première instance à hauteur de 3.190,00 € ;
' [la somme de 6.000,00 €au titre de la prestation de suivi de chantier, dont elle a été déboutée en première instance] ;
' la somme de 2.500,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance, en lieu et place de la somme obtenue à ce titre en première instance à hauteur de 300,00 € ;
' condamner toutes parties succombants :
' à leur payer une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' aux entiers dépens de l'instance.
' Par ordonnance rendue le 29 février 2024, le Conseiller de la mise en état a prononcé à l'encontre de la SAS ATTILA une mesure d'impossibilité de conclure en qualité d'intimé en application de l'article 909 du code de procédure civile. Suivant un arrêt rendu le 23 octobre 2024, la Cour, confirmant partiellement la décision précitée, a jugé que la SAS ATTILA ne pourra pas conclure en qualité d'intimé à l'encontre de la société [X] et ne sera recevable à conclure que dans la limite de l'appel incident formé à son encontre par les époux [V]. Il convient dès lors de tenir compte des dernières conclusions d'intimé avec appel incident notifiées par le RPVA le 10 janvier 2024 par la SAS ATTILA en ce qu'elle a demandé de :
' constater la recevabilité de son appel incident ;
' réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée :
' à payer au profit des époux [V] la somme de 3.190,00 € au titre du préjudice matériel ;
' à payer au profit des époux [V] une indemnité de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, solidairement avec la société [X] ;
' au paiement des entiers dépens de l'instance, solidairement avec la société [X] ;
' débouter les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes ayant été formées à son encontre ;
' condamner les époux [V] à lui payer :
' une indemnité de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice de première instance ;
' une indemnité de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice en cause d'appel ;
' condamner les époux [V] aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Par ordonnance rendue le 20 février 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 5 mai 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les formules 'Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés...' ou 'Déclarer recevables et en tout cas bien fondés...' qui figurent dans certains dispositifs de conclusions d'avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques débats de fin de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses de style tout à fait inutiles et directement lues comme relevant uniquement de demandes de rejet ou d'admission au fond.
Les demandes formées par la société ATTILA et tendant à réformer le jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, intégrant dès lors ses demandes formées à l'encontre de la société [X], et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée à l'encontre des époux [V] aux fins de paiement de la somme de 1.204,92 € au titre du solde des travaux sont irrecevables. En effet, ses demandes relèvent de la sanction résultant de l'arrêt de déféré précité du 23 octobre 2024 qui a jugé que la société ATTILA ne pouvait pas conclure en qualité d'intimé à l'encontre de la société [X] et n'était recevable à conclure que dans la limite de l'appel incident formé à son encontre par les époux [V], soit uniquement en défense à cet appel incident.
Les époux [V] demandent le rehaussement de la somme de 3.190,00 €, correspondant à l'indemnisation du préjudice matériel de travaux de reprise d'une canalisation à laquelle a été condamnée la société ATTILA, à celle de 5.535,00 € lui paraissant plus ajustée. Cette dernière demande au contraire le rejet total de cette prétention, contestant toute responsabilité dans la survenance du dommage de rupture de canalisation en grès (située dans le couloir) qui a selon l'analyse de l'expert judiciaire entérinée par le premier juge provoqué les remontées d'humidité à l'origine des dommages dans l'appartement des époux [V].
En l'occurrence, la société ATTILA justifie en effet en premier lieu que cette canalisation ancienne en grès a parfaitement pu se rompre par elle-même en raison de sa grande vétusté selon les constatations mêmes de l'expert judiciaire, d'autant qu'elle est affectée d'un problème de pente nécessitant chaque année des curages à haute pression qui l'ont très vraisemblablement fragilisée au fil du temps. Par ailleurs, force est de constater qu'elle justifie également qu'elle n'est pas intervenue dans le cadre de ses travaux dans le couloir dans lequel est situé ce regard de canalisation. La société ATTILA a en effet procédé à l'installation et au raccordement d'un réseau PVC incluant réalisation de quelques tranchées au niveau uniquement de la buanderie voisine de quelques mètres,selon le schéma de travaux qu'elle communique et dont il résulte effectivement que le local dans lequel elle est intervenue n'est pas du tout le même que celui de survenance de la cassure de la canalisation litigieuse au sein d'un couloir. De plus, les investigations expertales n'ont aucunement révélé des raccordements des canalisations PVC de la société ATTILA sur cette canalisation existante en grès. En définitive, le fait que la société ATTILA soit intervenue à proximité du lieu de la cassure ou qu'elle soit la seule entreprise à être intervenue sur les réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales du logement des époux [V] est insuffisant sur le plan probatoire pour lui imputer la responsabilité de cette cassure et des diverses dégradations qui s'en sont suivies.
Dans ces conditions, faute de preuve, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a déclaré la société ATTILA responsable de la fracture de cette canalisation en grès et en ce qu'il a condamné cette dernière à payer au profit des époux [V] la somme de 3.190,00 € au titre de l'indemnisation du préjudice matériel, ces derniers devant dès lors être purement et simplement déboutés de leur demande de rehaussement de cette somme à celle de 5.535,00 €.
Le premier juge a exactement rappelé qu'il ne résultait pas de la facturation établie le 25 juin 2019 par la société ATTILA que celle-ci se serait contractuellement engagée dans une prestation de suivi de chantier et que ce poste d'intervention aurait été ensuite unilatéralement abandonné. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par les époux [V] à l'encontre de la société ATTILA aux fins de paiement de la somme de 6.000,00 € en allégation de prestations de suivi de chantier.
Il ne peut être sérieusement contesté dans son principe que les époux [V] ont souffert d'un préjudice de jouissance du fait du retard de deux mois par la société [X] à procéder au réglage de deux portes de salle de bains qui ne fermaient pas. En l'occurrence, la réparation de ce préjudice a été correctement fixée par le premier juge à la somme de 300,00 €. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé sur ce chef de décision.
La mesure d'expertise judiciaire s'étant en définitive avérée nécessaire en tout état de cause pour établir les comptes de chantier entre les parties, tels qu'ils figurent au dispositif du jugement de première instance de manière acquiesée par toutes les parties au litige, ce jugement sera confirmé en toutes ses décisions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance incluant les dépens et frais afférents à la précédente procédure de référé et à cette mesure d'expertise judiciaire.
Chacune des parties succombant au moins partiellement dans ses prétentions, il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Enfin, étant partie succombante dans son appel principal, la société [X] supportera les entiers dépens de l'instance en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
VU le jugement n° RG/11-22-000168 rendu le 28 décembre 2022 par le tribunal de proximité de Vichy.
JUGE IRRECEVABLES les demandes formées par la SAS ATTILA tendant à réformer ce même jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, dès lors qu'elles incluent ses demandes formées à l'encontre de la SARL [X] [L], et à condamner M. [R] [V] et Mme [W] [E] épouse [V] à lui payer la somme de 1.204,92 € au titre du solde des travaux.
INFIRME ce même jugement en ce qu'il a :
- DÉCLARÉ la SAS ATTILA responsable de la fracture de la canalisation en grès susmentionnée, ayant provoqué des dommages par des remontées capillaires dans l'appartement de M. [R] [V] et Mme [W] [E] épouse [V] ;
- CONDAMNÉ la SAS ATTILA à payer au profit de M. [R] [V] et Mme [W] [E] épouse [V] la somme de 3.190,00 € au titre du préjudice matériel.
CONFIRME ce même jugement en ce qu'il a :
- DÉBOUTÉ M. [R] [V] et Mme [W] [E] épouse [V] de leur demande de condamnation de la SAS ATTILA à leur payer la somme de 6.000,00 € en allégation de prestation de suivi de chantier ;
- CONDAMNÉ la SARL [X] [L] à payer au profit de M. [R] [V] et Mme [W] [E] épouse [V] une indemnité de 300,00 € au titre de leur préjudice de jouissance.
CONFIRME ce même jugement en toutes ses décisions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance incluant les frais et dépens afférents à la mesure d'expertise judiciaire et à la procédure de référé susmentionnées.
CONSTATE qu'aucune des autres dispositions de ce même jugement n'est frappée d'appel.
Statuant de nouveau.
DÉBOUTE M. [R] [V] et Mme [W] [E] épouse [V] de toutes demandes formées en recherche de responsabilité civile à l'encontre de la SAS ATTILA en ce qui concerne la rupture de leur canalisation ancienne en grès ayant provoqué des infiltrations d'eau par capillarité dans leur appartement.
Y ajoutant.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SARL [X] [L] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président
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