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Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-16.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.166

Date de décision :

14 novembre 2019

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Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10436 F Pourvoi n° U 18-16.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. O... N..., domicilié [...] , 2°/ la société Les Tamarins, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 16/01566 rendu le 24 novembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à la Société de construction Bourbonnaise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. N... et de la société Les Tamarins, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la Société de construction Bourbonnaise ; Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... et la société Les Tamarins aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société de construction Bourbonnaise la somme globale de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. N... et la société civile immobilière Les Tamarins PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de mainlevée de la saisie des droits d'associé de M. N... dans la SCI, Aux motifs que la cour d'appel de Saint-Denis avait confirmé le jugement d'adjudication le 3 février 2017 ; que la SCB avait pu percevoir le prix de de vente de 3.805.000 € ; que la saisie des droits d'associé appartenant à M. N... dans la SCI Les Tamarins du 18 août 2015, initiée pour garantir le paiement de la somme de 500.000 € outre intérêts, frais, commissions et accessoires, était fondée sur l'acte notarié du 20 février 2013 contenant une affectation hypothécaire pour la somme de 550.000 € et cautionnement solidaire pour montant principal de 500.000 € et non sur l'acte sous seing privé du 31 août 2012 de sorte qu'il n'existait aucune contestation possible sur la valeur du titre exécutoire ; que par ailleurs les appelants ne démontraient pas que la distribution du prix de vente de 3.805.000,00 € avait libéré le débiteur de sa dette dont le montant était supérieur à 4.450.000 € Alors que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter et qu'à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation est déterminée suivant plusieurs critères ; que par suite, en cas de pluralité de dettes et dans le silence des parties, les juges du fond doivent déterminer la dette éteinte par le paiement et ne peuvent se contenter de vérifier si l'ensemble des dettes a été réglé ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le créancier principal, la société SCB, avait reçu paiement de ses créances sur la SCI à hauteur de 3.805.000 €, qui était de nature à éteindre la dette de la SCI garantie par l'engagement de caution de M. N... pris par acte authentique du 20 février 2013, fondement de la saisie litigieuse, et par suite ce cautionnement lui-même, la cour d'appel s'est bornée à vérifier si la dette principale dans son intégralité avait été réglée ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été expressément invitée, si le paiement du prix d'adjudication de l'immeuble du débiteur principal ne devait pas être imputé au paiement de la dette en garantie de laquelle l'acte de cautionnement par acte authentique du 20 février 2013, fondement des saisies pratiquées sur les droits d'associé de M. N..., avait été souscrit, de sorte que cette seule créance principale avait été éteinte et la caution libérée par voie de conséquence, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1253 et 1256 anciens du code civil ensemble l'article 1342-10 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. N... et la SCI à verser à la SCB la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, Aux motifs que, dès lors que la contestation inutile des appelants avait engendré un manque à gagner de plusieurs millions dans la trésorerie de la SCB, il pouvait être alloué à cette société une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, Alors que le juge qui prononce une condamnation pour abus du droit d'exercer un recours et une voie de recours doit caractériser la faute commise par le demandeur dans l'exercice de ce droit d'agir ; qu'en l'espèce le motif tiré de ce que la contestation des appelants était inutile est impropre à caractériser la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'exercer cette voie de recours et d'agir en justice ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240.

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