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Cour de cassation, 16 février 1988. 86-13.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.878

Date de décision :

16 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LE GROUPE DROUOT, société anonyme d'assurances au capital de 252.446.750 francs, inscrite au RC Paris B 55209 1381, entreprise privée régie par le Code des assurances, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son président-directeur général domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre-section A), au profit : 1°/ de Monsieur Aurélio Y..., demeurant à Nice Saint-André (Alpes-Maritimes), Résidence du Château, 2°/ de Monsieur Eric Y..., demeurant à Nice Saint-André (Alpes-Maritimes), Résidence du Château, 3°/ du FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est ... (Val-de-Marne), prise en la personne de son directeur en exercice domicilié audit siège, défendeurs à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Jouhaud, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mademoiselle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du Groupe Drouot, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. Amélio Y... et Eric Y..., de Me Coutard, avocat du Fonds de Garantie Automobile, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, (Aix-en-Provence, 6 février 1986) que M. Aurélio X... a, le 23 avril 1982, assuré auprès d'un agent général du Groupe Drouot un véhicule qu'il avait, à cette date, acheté à son fils, jeune conducteur, lequel en avait fait lui-même l'acquisition deux mois plus tôt ; que le 15 mai 1982 le fils a, au volant de ce véhicule, provoqué un accident ; que la compagnie Le Groupe Drouot a fait interpeller par un huissier de justice le père et le fils sur les raisons pour lesquelles le véhicule avait changé de propriétaire et qu'ils n'ont pas caché qu'ils avaient recherché la solution la plus économique sous l'angle de l'assurance ; qu'ils ont cependant soutenu que le père était en réalité le conducteur principal du véhicule ; que la compagnie d'assurances a refusé sa garantie en soutenant qu'il y avait eu, lors de la souscription du contrat, déclaration inexacte faite de mauvaise foi et destinée à changer l'opinion du risque pour l'assureur ; que la cour d'appel a estimé que l'assureur, à qui il incombait d'établir la mauvaise foi de l'assuré, n'en faisait pas la preuve ; Attendu que le grief adressé à la cour d'appel de n'avoir pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ne peut être accueilli dès l'instant qu'elle a relevé qu'il n'était pas établi que le père n'était pas le conducteur habituel du véhicule et qu'au surplus l'agent général d'assurances auprès duquel avait été souscrit le contrat était au courant de la situation ; que les griefs d'avoir "caractérisé la bonne foi des assurés" par "la franchise de la reconnaissance ultérieure par eux-mêmes de leur mauvaise foi" et d'avoir méconnu les règles de l'aveu au sujet d'affirmations de caractère extrajudiciaire ne tendent qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des preuves par les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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