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Tribunal Administratif de Nantes, 06 décembre 2024. 2316419

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2316419

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, la société Safari africain de Port-Saint-Père, représentée par Me Moustardier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023/ICPE/296 du préfet de la Loire-Atlantique en date du 30 août 2023 en tant qu'il fixe, à son article 2, un délai de six mois pour effectuer la totalité des travaux d'entretien de la végétation envahissante susceptible de dégrader les clôtures des enclos et de la clôture extérieure du parc zoologique Safari africain de Port-Saint-Père ; 2°) de réformer le délai prévu à l'article 2 de l'arrêté n° 2023/ICPE/296 du 30 août 2023 en fixant un délai de douze mois pour effectuer les travaux d'entretien exigés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2024, la société Safari africain de Port-Saint-Père conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 16 juillet 2024, abrogé l'arrêté n° 2023/ICPE/296 du 30 août 2023. Par suite, la requête de la société Safari africain de Port-Saint-Père est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Safari africain de Port-Saint-Père. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Safari africain de Port-Saint-Père et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 6 décembre 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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