Cour de cassation, 13 avril 1995. 93-18.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.427
Date de décision :
13 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale de Provence (CMR), dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Luc X..., demeurant ... à Salon de Provence (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse maladie régionale de Provence, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que seules les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade peuvent donner lieu à la procédure d'expertise technique ;
Attendu que la Caisse mutuelle régionale a refusé à M. X..., médecin, le remboursement de deux actes cotés KC 120 + 80/2, le chapitre IV, titre VIII, de la nomenclature des actes professionnels ne prévoyant qu'une cotation KC 80+40 pour l'un de ces deux actes, (cholecystectomie) l'autre, (une lithotritie) ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ;
Attendu qu'après avoir énoncé que le litige est d'ordre médical, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné, en application des articles L. 141-1 et R. 141-1 du Code de la sécurité sociale, une expertise à l'effet de dire si le second acte médical doit être pris en charge par la caisse, compte tenu de la nomenclature et au regard de "l'orientation jurisprudentielle jointe au dossier" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la question de savoir si un praticien peut obtenir le remboursement d'un acte par assimilation, en application de l'article 4 des dispositions générales de la nomenclature, ne constitue pas une contestation d'ordre médical, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mars 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;
Condamne M. X..., envers la Caisse maladie régionale de Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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