Cour de cassation, 20 octobre 1994. 92-42.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.132
Date de décision :
20 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Stoc, dont le siège est ... aux Marchaix à Torcy (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Jean-Louis Y..., demeurant ... à Saint-Dié (Vosges), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Hemery, avocat de la société Stoc, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé le 1er décembre 1988 en qualité de directeur par la société Stoc, a été licencié pour motif économique le 21 novembre 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, qu'est un licenciement pour motif économique, celui qui, intervenant dans une entreprise encore rentable, est motivé par un souci de meilleure gestion et résulte d'une suppression d'emploi ; qu'en l'espèce, dès lors, qu'elle reconnaissait que l'emploi de directeur financier et bancaire qu'occupait M. Y... avait été supprimé par souci de meilleure gestion, la cour d'appel ne pouvait écarter le caractère réel et sérieux de son licenciement au prétexte qu'il n'était pas justifié de sa nécessité économique ;
qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société Stoc avait produit aux débats (pièce n° 10) un organigramme établi après le départ de M. Y..., établissant que ses différentes tâches, qu'il détaillait, avaient été réparties entre MM. X..., Z..., B...
C... et A...
X... ; qu'en déclarant, dès lors, que la société ne fournit aucune explication sur la manière dont les tâches de M. Y... avaient été reprises par le président-directeur général (M. X...) et le poste réellement supprimé, la cour d'appel a dénaturé ledit organigramme en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il y a lieu à priorité de réembauchage du salarié licencié économique lorsque, dans les délais requis, celui-ci en a fait la demande et également obligation de reclasser le salarié s'il existe un poste disponible dans sa qualification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se borne à affirmer que M. Y... pouvait être repris dans un autre poste similaire à caractère comptable ou financier et qu'aucun poste ne lui avait été offert après recyclage, sans constater au préalable
que le salarié en avait fait la demande ni qu'un tel poste était disponible, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 321-14 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les difficultés économiques invoquées par l'employeur, pour justifier la suppression de l'emploi du salarié, n'étaient pas établies, la cour d'appel a pu décider que le licenciement ne procèdait pas d'un motif économique ;
D'où il suit que le moyen, qui pour partie n'est pas fondé, est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stoc, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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