Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/03292 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQUW
Minute : 24/00240
S.A. IN’IL
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Monsieur [U] [T] [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Christine GALLON
Copie délivrée à :
Monsieur [U] [T] [V]
Le
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Mars 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 20 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. IN’IL
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [T] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
D'AUTRE PART
Le 21 novembre 2023 la société IN'LI a fait assigner [U] [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction.
Elle exposait dans la citation qu'elle lui a donné à bail le 10 janvier 2023 des locaux à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 4] à [Localité 8], puis, le 1er février 2023, un box situé à la même adresse ; qu'il lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquitté « dans les délais requis » des causes des commandements de payer, visant la clause résolutoire des deux baux, qui lui ont été délivrés le 8 août 2023.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de le condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois d'octobre 2023 inclus, soit la somme de 3.719,58 euros ;
- de constater la résiliation des contrats de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [U] [T] [V], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société IN'LI a réduit à la somme de 191,94 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2024 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en déclarant ne pas s'opposer à la suspension des effets des clauses résolutoires sous réserve du règlement de ladite somme.
Quant à [U] [T] [V], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment des contrats de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [U] [T] [V] reste bien redevable envers la société IN'LI de la somme de 191,94 euros au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2024 inclus. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Il convient toutefois, eu égard à la modicité de la somme due et à l'accord de la bailleresse, de suspendre d'office les effets des clauses résolutoires, à charge pour lui en revanche d'avoir, le 20 juin 2024 au plus tard, réglé non seulement la somme de 191,94 euros, mais tous les loyers et charges qui seront entre-temps devenus exigibles, soit ceux des mois de février, mars, avril et mai 2024, faute de quoi les baux seront résiliés et il sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui aurait été dû si les baux s'étaient poursuivis.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IN'LI les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [U] [T] [V] à payer à la société IN'LI la somme de 191,94 euros à titre principal ;
- Suspend d'office les effets des clauses résolutoires, mais dit qu'en contrepartie il devra avoir, le 20 juin 2024 au plus tard, réglé non seulement la somme de 191,94 euros, mais la totalité des loyers et charges qui seront entre-temps devenus exigibles, soit ceux des mois de février, mars, avril et mai 2024 ;
- Dit qu'à défaut :
- sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- les baux seront résiliés par le jeu des clauses résolutoires contractuelles ;
- il pourra être procédé à son expulsion des divers lieux loués, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;
- il sera redevable envers la société IN'LI d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui aurait été dû si les baux s'étaient poursuivis, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Le condamne en sus à payer à la société IN'LI la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Le condamne aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 11 mars 2024.
Le greffier Le juge
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