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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/10629

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/10629

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/10629 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MEZ MINUTE: 24/2515 Nous, Laure CHASSAGNE, vice-président agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 31 octobre 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant : LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [O] [X] [Z] née le 26 Mars 1984 à [Localité 4] - CAMEROUN Service MJPM [Adresse 2] [Localité 6] Etablissement d’hospitalisation : GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES, Présent (e) assisté (e) de Me Aline DJEUMAIN, avocat commis d’office CURATELLE Mme [T] [R] et M. [Y] [M] Absents PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur du GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 20 décembre 2024. Le 17 juillet 2023, le directeur du GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [X] [Z]. Le 27 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique. Depuis cette date, Madame [O] [X] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LA MAISON DE SANTE D’[Localité 5]. Madame [O] [X] [Z] a fait l’objet d’un transfert sur le GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES en date du 11 avril 2024. Le 19 Décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [X] [Z]. Un avis du collège a été rendu en date du 9 juillet 2024. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 décembre 2024. A l’audience du 23 Décembre 2024, Me Aline DJEUMAIN, conseil de Madame [O] [X] [Z], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. L'hospitalisation complète de Madame [O] [X] [Z] se poursuit depuis le 17 juillet 2023 et cette mesure est régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention, la dernière ordonnance étant rendue le 15 juillet 2024. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux mensuels des 13 décembre 2024, 15 novembre 2024, 18 octobre 2024, 20 septembre 2024 et 23 août 2024, des décisions produites au dossier, ainsi que de l'avis motivé du 20 décembre 2024, que Madame [O] [X] [Z] a été transférée le 8 décembre 2022 du service orthopédie au secteur 75G27 où elle était hospitalisée depuis le 23 juillet 2022 suite à une défenestration probablement sous tendue par des éléments délirants dans un contexte d'arrêt du traitement, qu'elle est suivie depuis plusieurs années pour un trouble psychiatrique chronique dans le contexte duquel elle a été hospitalisée à plusieurs reprises, qu'elle présente une attitude provocante, mégalomaniaque, persécutée et de toute puissance, qu'il persiste un syndrome de désorganisation a minima sur le plan intellectuel et idéo affectif, qu'il n'y a aucune remise en cause possible de son attitude et son discours malgré "la carte d'apaisement qui est brandie tout au long de l'entretien." A l’audience, Madame [O] [X] [Z] indique que les médicaments qu’elle prend à 18 heures sont trop lourds, qu’à l’hôpital, cela se passe bien, qu’elle n’a jamais tenté de se suicider, qu’elle veut bien rester ici avec des sorties. Il s’en suit que Madame [O] [X] [Z] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [X] [Z]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], [Adresse 1] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [X] [Z] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 23 Décembre 2024 Le Greffier Annette REAL Le vice-président Juge des libertés et de la détention Laure CHASSAGNE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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