Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01369 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H6VM
JAF CABINET 3
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [Y] [B] [F]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Antoine LE GENTIL de la SELARL LE GENTIL, avocats au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [P] [G] [O]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne assisté de Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE substituée par Me Aurélie BOENS, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119/2024/3709 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
AUDIENCE D’ORIENTATION : 11 Juin 2024 avec ordonnance de clôture et dépôt de dossiers le même jour
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE A L’AUDIENCE DU 03 Septembre 2024 DATE INDIQUÉE A L’ISSUE DE L’AUDIENCE D’ORIENTATION
–EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [O] et Madame [K] [F] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu l’enfant [U] [O], né le [Date naissance 3] 2020, à [Localité 9] (62).
Par acte du 19 décembre 2023, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Monsieur [Z] [O] a constitué avocat.
En l'absence de demande de mesures provisoires, le juge de la mise en état a, par ordonnance d'orientation du 11 juin 2024, ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du même jour.
Par assignation valant dernières écritures, Madame [K] [F] demande de :
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l'article 252 du code civil,
- prononcer le divorce de Madame [K] [F] et de Monsieur [Z] [O] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner conformément à l'article 1147 du code de procédure civile la transcription du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, célébré le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 10] (62) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, le mari étant né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12] (62) et l'épouse le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 11] (59),
- dire et juger que les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens remonteront à la date de la présente assignation,
- renvoyer les parties à procéder amiablement au règlement de la liquidation du régime matrimonial et de rappeler, en cas de difficultés, la possibilité de saisir le juge pour procéder à cette liquidation par voie judiciaire,
- dire que l'autorité parentale sur l’enfant mineur [U], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 9] (62) est exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence d'[U] en alternance au domicile de chacun de ses parents, les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère avec changement de résidence, par défaut, le vendredi après l'école,
- dire que pendant les vacances d'été, à défaut de meilleur accord entre les parents, [U] résidera les années paires les premiers et troisièmes quarts chez son père et les deuxièmes et quatrièmes quarts chez sa mère et que durant les années impaires, l'enfant résidera les premiers et troisièmes quarts chez sa mère et les deuxièmes et quatrièmes quarts chez son père,
- juger que les frais de scolarité, les frais médicaux restant à charge et les frais exceptionnels relatifs à l'enfant seront partagés par moitié entre les parents,
- rappeler que les mesures accessoires relatives à l'enfant sont assorties de l’exécution provisoire de droit,
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 06 juin 2024, Monsieur [Z] [O] demande de :
- juger l'assignation de Madame [K] [F] recevable en ce qu'elle a satisfait aux obligations de l'article 252 du code civil,
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- juger que les mentions relatives au divorce seront transcrites sur les actes d'état civil,
- juger que les effets du divorce entre époux seront reportés au 1er novembre 2022,
- juger que Madame [K] [F] reprendra l'usage de son nom de naissance,
- juger qu'il n'y a lieu à prestation compensatoire,
- juger que les parents exercent conjointement l'autorité parentale s'agissant d'[U],
- fixer la résidence de l’enfant de manière alternée :
les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère avec passage de bras le vendredi après l'école,pendant les vacances d'été : les années paires : les 1er et 3ème quarts chez le père et les 2ème et 4ème quarts chez la mère,les années impaires : les 1er et 3ème quarts chez la mère et les 2ème et 4ème quarts chez le père,- juger qu'il n'y a pas lieu à contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- juger que les frais de scolarité, les frais médicaux non remboursés, et les frais exceptionnels relatifs à l'enfant seront partagés par moitié entre les parents,
- laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’enfant mineur est trop jeune pour avoir été avisé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du même jour.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 19 décembre 2023,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [Z] [P] [G] [O]
né le [Date naissance 2] 1990, à [Localité 12],
et
Madame [K] [Y] [B] [F]
née le [Date naissance 1] 1995, à [Localité 11],
mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 10] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er novembre 2022 ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant [U] [O] ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant ;s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
*pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires hors vacances d’été :
- les semaines paires au domicile du père ;
- les semaines impaires au domicile de la mère ;
avec changement de résidence le vendredi à la sortie de l'école ;
*pendant les vacances scolaires d’été :
- les années paires : les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère ;
- les années impaires : les premier et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quarts chez le père ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chacun des parents assumera les frais afférents à l’entretien quotidien des enfants pendant les périodes d’hébergement à son domicile et que les frais fixes, à savoir notamment les frais de scolarité, y compris les frais de restauration scolaire, les frais de garde d'enfant, les dépenses de santé restant à charge, les frais d'assurance maladie complémentaire, les dépenses relatives aux activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir été approuvés par les deux parents avant d’avoir été exposés ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONDAMNE Madame [K] [F] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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