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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/00570

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00570

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° 24/963 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 29 Novembre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00570 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHP3 Décision déférée à la Cour : 21 Décembre 2023 par la chambre sociale 4 SB de la Cour d'Appel de Colmar APPELANT : Monsieur [O] [U] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN Service contentieux [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en la personne de Mme [H], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme DAYRE, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Par arrêt du 21 décembre 2023, cette cour, sur l'appel formé par M. [O] [U] d'un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg rendu le 26 janvier 2022 qui a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 15 %, mis les frais de consultation médicale à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, l'y condamnant à défaut, et condamné M. [U] aux dépens, a infirmé le jugement en ce qu'il a fixé le taux d'IPP à 15 % et condamné M. [U] aux dépens et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, fixé à 30 % le taux d'incapacité partielle permanente résultant pour M. [O] [U] des séquelles consolidées au 1er septembre 2019 de sa maladie professionnelle du 9 décembre 2016, condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à payer à M. [U] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la caisse aux dépens de première instance et d'appel. Par requête en rectification d'erreur matérielle du 1er février 2024, M. [U] demande à la cour de rectifier l'arrêt précité en remplaçant le taux d'IPP de 30 % par un taux de 40 %, aux motifs que pour fixer le taux à 30 % la cour s'était référée à l'avis du Dr [D] alors que celui-ci n'avait proposé un taux de 30 % qu'au titre du taux de capacité résiduelles après consolidation, retenant par ailleurs « une situation de blocage de l'épaule avec omoplate mobile du membre dominant selon le barème des IPP », lequel correspond selon le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail annexé à l'article R. 434-2 du code de la sécurité sociale à un taux d'IPP de 40 %. À l'audience du 26 septembre 2024, le requérant a demandé le bénéfice de ses écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin s'est opposée à la rectification, faisant valoir que l'arrêt ne comportait pas d'erreur matérielle. Motifs de la décision L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. L'erreur invoquée résulte d'une motivation ainsi rédigée : « La discordance existant entre d'une part le rapport du Dr [D], qui conclut à un état assimilable à un blocage de l'épaule dominante avec omoplate mobile, et d'autre part le rapport du médecin conseil de la caisse, qui conclut à des raideurs et douleur légère de l'épaule dominante, doit être résolue en faveur du premier, motivé de façon consistante par une présentation du syndrôme d'exclusion de membre et par plusieurs mesures de mobilité, alors que le second, lapidaire, ne comporte aucune motivation. En conséquence, le jugement sera infirmé pour fixer le taux litigieux à 30 %, conformément à l'avis du Dr [D]. » La cour aurait à tort considéré que le Dr [D] avait proposé un taux d'IPP de 30 %, alors qu'il n'avait mentionné un tel taux qu'au titre des capacités de l'épaule perdues du fait des séquelles. Cette observation est exacte, puisque le Dr [D] n'a pas proposé de taux d'IPP chiffré, se bornant à mentionner que les séquelles occasionnaient la perte de 30 % des capacités de l'épaule lésée et correspondaient à un blocage de l'épaule avec omoplate mobile du membre dominant. Il est également exact que pour un tel blocage de l'épaule, le barème indicatif d'invalidité préconise un taux d'IPP de 40 %. Il s'en déduit effectivement que la cour, qui s'est appuyée sur l'avis du Dr [D], aurait dû en déduire le taux de 40 % préconisé par le barème pour le blocage de l'épaule constaté par ce médecin, au lieu de retenir le taux de 30 % qu'il mentionnait mais qui en réalité n'était pas un taux d'IPP. Toutefois, cette erreur, qui résulte de la lecture erronée d'une pièce, est de nature intellectuelle et non matérielle, ce qui fait obstacle à sa correction par voie de rectification, laquelle ne pouvait être recherchée que par voie de cassation. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ; Rejette la requête ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. La greffière, Le président de chambre,

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