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Cour de cassation, 08 avril 2009. 08-42.182

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.182

Date de décision :

8 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (soc, 9 novembre 2005, n° 04-40.043), que M. X..., enseignant auprès de l'association Provence formation depuis 1974, et titulaire de divers mandats de représentants du personnel, a saisi en 1992 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer les heures de délégation effectuées depuis 1976 ; que par arrêt du 10 mai 1994, l'association Provence formation a été condamnée à lui verser les sommes correspondant aux heures de délégation effectuées entre 1976 et 1992 selon un mode de calcul tenant compte du montant de sa rémunération brute horaire ; que courant 1998, M. X... a saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour voir fixer le montant des sommes dues au titre des heures de délégations effectuées depuis 1992 ; que par arrêt du 13 octobre 2003, la cour d'appel a débouté M. X... de ses demandes tendant à ce que les heures de délégation lui soient rémunérées comme des heures supplémentaires et à ce qu'il soit inclus dans le calcul divers éléments de rémunération qui n'auraient pas été pris en compte par l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que le salarié n'est pas fondé à obtenir la modification de la détermination de l'assiette des rappels de salaires et des congés payés y afférents telle qu'elle ressort de l'arrêt de 1994 qui a calculé les sommes dues à M. X... sur la base du salaire brut horaire sans appliquer une quelconque majoration, la sécurité juridique et le respect de la chose jugée justifiant le maintien des modalités antérieurement fixées en l'absence d'un quelconque changement ; Attendu cependant que l'utilisation par les représentants du personnel des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la demande présentée par le salarié portait sur des heures de délégation accomplies postérieurement à la période prise en considération par l'arrêt du 10 mai 1994 et qu'il lui appartenait de rechercher sur cette période postérieure d'une part si le calcul des sommes dues tenait compte de tous les éléments de rémunération du salarié et d'autre part si les heures de délégation avaient été en tout ou partie exercées en dehors de son temps de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne l'association Provence formation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Provence formation à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Laurent X... de ses demandes en paiement de rappel d'heures de délégation en heures supplémentaires et sur une assiette comprenant tous les éléments de sa rémunération, ainsi que des congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE sur la portée des arrêts et du protocole d'accord : d'abord, au moment de la saisine par Monsieur X... de la juridiction prud'homale, celui- ci a bien précisé qu'il s'agissait des heures effectuées postérieurement aux arrêts de la Cour d'appel d'Aix en Provence des 10 mai 1994 et 3 février 1997 ; que le premier arrêt a condamné l' association à lui payer des rappels d'heures de délégation, et les congés payés y afférents : - pour la période antérieure au mois de septembre 1988, - pour la période de septembre 1988 à juin 1989, - pour la période de septembre à juin 1990, - pour la période de septembre 1990 à juillet 1991, - pour la période de septembre 1991 à juillet 1992 ; que le second arrêt a rejeté la requête en interprétation et n'a pas d' incidence ; que par le protocole d' accord les parties ont mis fin aux divergences qui les opposaient sur l'exécution matérielle de l' arrêt de 1994 comprenant également une liquidation de l'astreinte ; que dès lors le litige précédent étant définitivement clos jusqu'au mois de juillet 1992, les réclamations de Monsieur X... après cette date sont recevables ; sur les principes à retenir pour le calcul des heures de délégation : qu'il résulte des motifs que l' arrêt précité de 1994 a pris en considération pour la détermination des droits des parties : - le salaire horaire brut comme base d' assiette, - les congés payés de 10 % conformément à la règle légale ; que, selon l'exposé des prétentions, Monsieur X... a prétendu à l' époque que « son horaire de cours est de 39 heures et que les heures de délégation sont présumées jusqu' à preuve du contraire avoir été prises en dehors des heures rémunérée » ; que, toutefois, les motifs de la Cour sont indubitables et l' arrêt de 1994 n'a pas calculé les sommes dues à Monsieur X... en fonction d'heures supplémentaires mais uniquement en heures normales, la décision se bornant à multiplier le nombre d' heures de délégations par le salaire brut horaire, sans appliquer au résultat une quelconque majoration ; qu'en cet état s' impose la nécessité d' assurer une sécurité juridique indispensable dans les relations des parties, dont les droits ne peuvent varier en fonction du seul et unique écoulement du temps ; qu'ainsi en l'absence d'un quelconque changement, les modalités antérieurement fixées et découlant de la relation de travail, doivent être maintenues ; que s'impose aussi le respect de la chose jugée en application de l'article 1.351 du Code civil, tel qu'interprété par la jurisprudence, car ne peut recevoir une solution différente la même question litigieuse opposant les mêmes parties prises en la même qualité et procédant de la même cause que la précédente, sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié leur situation, peu important le caractère erroné de l'omission commise en ce que l'arrêt n'a pas assimilé de plein droit le temps de délégation à un temps de travail ; que dès lors les prétentions de Monsieur X... ne sont pas fondées en ce qu' elles tendent à obtenir la modification de la détermination de l'assiette des rappels de salaires et des congés payés y afférents ; que de même les prétentions de l'association ne sont pas justifiées, et notamment en ce qu'elles mettent en cause le principe du paiement par l'employeur en sa qualité d'établissement privé et la présomption de l' utilisation des heures de délégation conformément à leur objet ; qu'enfin l' arrêt de 1994 précise que « le salaire du mois de mai de chaque année est le salaire de référence conformément aux réclamations faites par le salarié pour les années précédentes » ; qu'en conséquence les parties sont en possession de tous les éléments devant permettre de calculer les heures de délégation non payées pour les années postérieures à 1992 ; qu'il conviendra donc que Monsieur X... procède aux opérations suivantes pour la prochaine audience : - insérer dans une chemise par année scolaire de septembre à juin, et pour chacune des années de réclamations, les bulletins de paie correspondant à la période considérée, - écrire au recto de la chemise le nombre des heures de délégation par mois, leur montant, et leur nombre total pour l'année de septembre à juin, - établir sur le même recto la multiplication des heures par le seul salaire horaire brut, en y ajoutant ensuite le montant des congés payés y afférents, - détailler au recto de chaque chemise les opérations exactes afin que la Cour en contrôle les montants, - expédier à son adversaire une copie des documents dans les trois mois du présent arrêt. ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et à la condition que la demande soit entre les mêmes parties ; qu'en opposant aux demandes du salarié l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 10 mai 1994, quand cet arrêt n'avait statué que sur les heures de délégation dues antérieurement à 1992 cependant qu'elle était saisie de demandes relatives aux heures de délégation effectuées ultérieurement, en sorte que l'objet de cet arrêt du 10 mai 1994 était différent de l'objet de la demande présentée dans le cadre de cette nouvelle procédure, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil. ALORS encore QUE la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit ; qu'en affirmant que la nécessité d'assurer une sécurité juridique imposait que soit fait application des principes retenus par l'arrêt du 10 mai 1994, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de sécurité juridique par fausse application. ALORS en tout cas QUE l'arrêt du 10 mai 1994 a été rendu après réouverture des débats ordonné par arrêt avant dire droit du 9 novembre 1992 fixant les modalités de calcul des sommes dues au titre des heures de délégation et retenant notamment que ces heures constituaient des heures supplémentaires ; qu'en retenant que l'arrêt du 10 mai 1994 consacrait le principe d'un paiement en heures normales, la Cour d'appel a dénaturé les arrêts du 9 novembre 1992 et du 10 mai 1994 en violation de l'article 1134 du Code civil. ET ALORS en tout état de cause QUE les heures de délégation d'un enseignant doivent être rémunérées en supplément si elles se situent en dehors du temps de travail calculé sur la durée légale du travail en tenant compte à la fois des heures de cours et du temps de préparation et de correction qui en est le complément nécessaire ; qu'en adoptant la solution de l'arrêt de 1994 qui n'a pas calculé les sommes dues à Monsieur X... en fonction d'heures supplémentaires mais uniquement en heures normales sans rechercher à quel titre les heures avaient été accomplis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.2315-1, L.2315-3 et L.2325-6 à L.2325-11 du Code du travail. ET ALORS QUE Monsieur Laurent X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que pour le calcul des sommes dues au titre des heures de délégation, tous les éléments de sa rémunération n'avaient pas été pris en compte ; qu'en le déboutant de ses demandes sans répondre à ce chef déterminant de ses écritures d'appel, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

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